Council Regulation (EEC) No 1001/78 of 12 May 1978 amending Regulation (EEC) No 1079/77 as regards the amount of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector
****
( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO C 85 DU 10 . 4 . 1978 , P . 31 .
( 3 ) JO NO C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 DU CONSEIL
DU 12 MAI 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 A INSTAURE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE FRAPPANT L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITIERS AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DUDIT REGLEMENT , LE PRELEVEMENT EST AU MOINS EGAL A 1,5 % MAIS N ' EXCEDE PAS 4 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR LA CAMPAGNE LAITIERE CONCERNEE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT A FIXER POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 , IL Y A LIEU DE CONCILIER LA NECESSITE D ' UNE AUGMENTATION MODEREE DES PRIX POUR CETTE CAMPAGNE AVEC LE SOUTIEN NECESSAIRE DES REVENUS AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , IL CONVIENT D ' ADAPTER LA MARGE VISEE CI-DESSUS ET DE FIXER LE PRELEVEMENT POUR LA NOUVELLE CAMPAGNE A 0,5 % DU PRIX INDICATIF VALABLE POUR CELLE-CI ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN D ' APPLIQUER CE NIVEAU DU PRELEVEMENT A PARTIR DU 1ER MAI 1978 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DU PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LE PRELEVEMENT N ' EXCEDE PAS 4 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE . " ;
2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 , LE PRELEVEMENT EST FIXE A 0,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT . "
ARTICLE 2
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , LE PRELEVEMENT S ' ELEVE A 0,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER AU 21 MAI 1978 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER