Commission Regulation (EEC) No 993/78 of 17 May 1978 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 2223/70 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries
RÈGLEMENT (CEE) Nº 993/78 DE LA COMMISSION du 17 mai 1978 portant septième modification du règlement (CEE) nº 2223/70 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, dans le cas où le prix franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;
considérant que cette taxe compensatoire n'est toutefois pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que la république de Chypre s'est déclarée disposée à donner cette garantie pour les exportations de tous ses vins dans la Communauté;
considérant que la Vine Products Commission a pour tâche de veiller au respect de la garantie et n'autorisera que les exportations pour lesquelles elle est assurée que le prix d'offre franco frontière de la Communauté n'est pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane;
considérant que la Vine Products Commission veillera à ce que tout détournement de trafic soit évité ; que, à cette fin, elle prendra toute mesure utile en vue d'éviter qu'il soit fait recours à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix de référence diminués des droits de douane, tels la prise en charge des frais de vente, la conclusion d'accords de prestations liées ou toute mesure ayant des effets analogues;
considérant qu'elle s'engage à communiquer périodiquement à la Commission les détails concernant les exportations des vins dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés de façon détaillée avec les autorités compétentes cypriotes ; que, après ces discussions, on peut estimer que la république de Chypre est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir une taxe compensatoire à l'égard des produits précités, originaires et en provenance de la république de Chypre ; qu'il y a donc lieu de compléter le règlement (CEE) nº 2223/70 de la Commission, du 28 octobre 1970, relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1924/75 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er point 4 du règlement (CEE) nº 2223/70 est remplacé par le texte suivant:
«4. originaires et en provenance:
- de la république de Chypre: a) vin rouge, y compris le vin rosé;
b) vin blanc autre que celui présenté à l'importation sous le nom de cépage Riesling ou Sylvaner;
c) vin de liqueur;
d) vin viné.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1978. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 3. (4)JO nº L 195 du 26.7.1975, p. 33.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président