Council Regulation (EEC) No 976/78 of 12 May 1978 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rates to be applied in agriculture for various currencies and concerning the effects of the fixing of new representative rates on existing rights and obligations

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 65 DU 8 . 3 . 1978 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1978 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 20 DU 25 . 1 . 1978 , P . 16 .

( 1 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1977 , P . 10 .

( 2 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 DU CONSEIL

DU 12 MAI 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR DIFFERENTES MONNAIES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET RELATIF AUX INCIDENCES DE LA FIXATION DE NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANTS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 470/78 ( 4 ), A FIXE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , QUE L ' EVOLUTION DE DIFFERENTES MONNAIES AINSI QUE LES EFFETS ECONOMIQUES DE L ' APPLICATION DES TAUX REPRESENTATIFS ONT FAIT APPARAITRE L ' OPPORTUNITE DE FIXER POUR LES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES DE NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS PLUS PROCHES DE LA REALITE ECONOMIQUE ;

CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CES TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS NOTAMMENT SUR LES PRIX DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NOTAMMENT NECESSAIRE QUE L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS , IL APPARAIT OPPORTUN DE PREVOIR DES A PRESENT LE TAUX REPRESENTATIF QUI SERA APPLICABLE POUR CETTE MONNAIE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1979/1980 ET , EN OUTRE , DE PREVOIR L ' APPLICATION DE CE DERNIER TAUX AVEC EFFET IMMEDIAT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU MARCHE DE CE PRODUIT DANS CET ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE , POUR LES ETATS MEMBRES PRINCIPALEMENT CONCERNES , LES NOUVEAUX TAUX S ' APPLIQUENT AUX CONCENTRES DE TOMATES ET AUX TOMATES PELEES A PARTIR DE LA MEME DATE ; QU ' IL DOIT EN ETRE DE MEME POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PRIX MINIMAL A RESPECTER LORS DE L ' IMPORTATION DE CONCENTRES DE TOMATES , IL Y A LIEU D ' EVITER QUE CETTE MESURE NE S ' APPLIQUE A DES OPERATIONS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT DEJA ETE DEMANDES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DES AGRUMES COMMUNAUTAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1034/77 ( 6 ), A PREVU L ' OCTROI D ' UNE AIDE COMPLEMENTAIRE A DES PETITS EXPLOITANTS POUR COMPENSER UNE PARTIE DES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA RECONVERSION DE LEURS PLANTATIONS D ' ORANGERS ET DE MANDARINIERS ; QUE , AFIN DE NE PAS RETARDER LA REALISATION DES MESURES DE RECONVERSION DES PLANTATIONS EN CAUSE , IL CONVIENT D ' AVANCER LA DATE DE PRISE D ' EFFET DES TAUX REPRESENTATIFS POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIRE ITALIENNE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 ( 7 ) NE S ' APPLIQUE PAS ENCORE A TOUS LES SECTEURS ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR L ' APPLICATION DE CE TAUX DES A PRESENT DANS LE SECTEUR DU VIN AFIN D ' EVITER QU ' IL NE SE PRODUISE UNE HAUSSE TROP IMPORTANTE DES PRIX EXPRIMES EN LIRES POUR CE PRODUIT A LA DATE DE PRISE D ' EFFET DES PRIX COMMUNS POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE ; QUE EN OUTRE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL EST NECESSAIRE D ' ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES SECTEURS CONCERNES AVEC EFFET A PARTIR DE L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 129/78 DU CONSEIL DU 24 JANVIER 1978 ( 8 ) COMPORTE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT DANS SON ARTICLE 4 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ; QUE , PAR AILLEURS , LE MEME REGLEMENT PREVOIT CERTAINES LIMITATIONS DE L ' APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIEREMENT CONCERNEES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , A SAVOIR LES ARTICLES 4 ET 6 , NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION DANS CERTAINS CAS , CAR ELLES ONT ETE CONCUES POUR LA MODIFICATION DE LA PARITE D ' UNE MONNAIE ET NON PAS POUR LA MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS ; QU ' IL CONVIENT DE PERMETTRE L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES PAR RAPPORT AU REGIME EXISTANT , ET CECI SELON UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , L ' ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE :

" ARTICLE 2 BIS

1 . A PARTIR DES DATES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , LES TAUX SUIVANTS SONT APPLICABLES :

A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE / FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0202640 UNITE DE COMPTE ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE À 0,116733 UNITE DE COMPTE ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND À 0,293912 UNITE DE COMPTE ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS À 0,160639 UNITE DE COMPTE ;

E ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE IRLANDAISE À 1,27079 UNITE DE COMPTE ;

F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES ITALIENNES À 0,0866551 UNITE DE COMPTE ;

G ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,293884 UNITE DE COMPTE ;

H ) POUR LA LIVRE STERLING :

1 LIVRE STERLING À 1,57678 UNITE DE COMPTE .

2 . CES TAUX REPRESENTATIFS SONT APPLICABLES :

A ) POUR LE SECTEUR DU HOUBLON , A PARTIR DU 28 AVRIL 1978 POUR LE FRANC FRANCAIS , LA LIVRE IRLANDAISE , LA LIRE ITALIENNE ET LA LIVRE STERLING ;

B ) POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1978 ;

C ) POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE AINSI QUE DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE , A PARTIR DU 1ER AOUT 1978 ;

D ) POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 3 , A PARTIR DU 17 MAI 1978 , A L ' EXCEPTION DU MARK ALLEMAND POUR LEQUEL LE TAUX VISE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST APPLIQUE QU ' A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1978 ;

E ) POUR LE SECTEUR DU VIN , A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1978 ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

F ) POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 ;

G ) A L ' EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUE SOUS H ), POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , DES LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 ;

H ) A PARTIR DU 22 MAI 1978 :

- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE ,

- POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ,

- DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSUS .

3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , UN TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,154856 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE POUR LE FRANC FRANCAIS , AVEC EFFET A PARTIR DES DATES SUIVANTES :

A ) LE 17 MAI 1978 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ;

B ) LE 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ;

C ) LE 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

D ) LE 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

E ) LE 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

F ) LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ;

G ) LE DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 POUR TOUS LES AUTRES CAS NON VISES CI-DESSUS . "

ARTICLE 2

1 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LA DATE DU 16 DECEMBRE 1978 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 22 MAI 1978 .

2 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT CESSENT D ' ETRE APPLICABLES A LA LIRE ITALIENNE DANS LES SECTEURS CONCERNES AUX DATES AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 BIS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLIQUEES DANS LESDITS SECTEURS . "

ARTICLE 3

// AU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , L ' ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE :

" ARTICLE 3 BIS

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUENT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 129/78 . "

ARTICLE 4

L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 5 , DE DEROGER AUX DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE PRIX NOMINAL A L ' IMPORTATION FIXE POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LE PRESENT REGLEMENT N ' EST APPLICABLE QU ' AUX OPERATIONS REALISEES SOUS COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION DEMANDE A PARTIR DE LA DATE OU A LA DATE D ' ENTREE EN APPLICATION DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF POUR LE PRODUIT , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 ( 2 ).

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER