Commission Regulation (EEC) No 890/78 of 28 April 1978 laying down detailed rules for the certification of hops
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Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commissiondu 13 juillet 1979modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon et le règlement (CEE) no 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers, 31979R1465, 14 juillet 1979
Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
Règlement (CEE) no 3479/80 de la Commissiondu 30 décembre 1980modifiant divers règlements du secteur du houblon, suite à l'adhésion de la République hellénique, 31980R3479, 31 décembre 1980
Règlement (CEE) no 1979/83 de la Commissiondu 18 juillet 1983complétant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31983R1979, 19 juillet 1983
Règlement (CEE) no 2600/85 de la Commissiondu 16 septembre 1985modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31985R2600, 17 septembre 1985
Règlement (CEE) no 3589/85 de la Commissiondu 17 décembre 1985portant adaptation de certains règlements du secteur du houblon en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, 31985R3589, 20 décembre 1985
Règlement (CEE) no 3994/88 de la Commissiondu 21 décembre 1988modifiant le règlement (CEE) no 890/878 relatif aux modalités de certification du houblon, 31988R3994, 22 décembre 1988
Règlement (CEE) no 921/89 de la Commissiondu 10 avril 1989modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31989R0921, 11 avril 1989
Règlement (CEE) no 2265/91 de la Commissiondu 26 juillet 1991modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31991R2265, 30 juillet 1991
Règlement (CEE) no 2928/93 de la Commissiondu 25 octobre 1993modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31993R2928, 26 octobre 1993
Règlement (CE) no 852/94 de la Commissiondu 15 avril 1994modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 31994R0852, 16 avril 1994
Règlement (CE) no 1021/95 de la Commissiondu 5 mai 1995modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31995R1021, 6 mai 1995
Règlement (CE) no 2125/2004 de la Commissiondu 14 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon, 32004R2125, 15 décembre 2004
Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commissiondu 14 décembre 2006relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon, 32006R1850, 15 décembre 2006
Règlement (CEE) no 890/78 de la Commissiondu 28 avril 1978relatif aux modalités de certification du houblonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/77JO no L 137 du 3. 6. 1977, p. 7., et notamment son article 2 paragraphe 5,considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977JO no L 200 du 8. 8. 1977, p. 1. a établi les règles générales de la certification du houblon;considérant que, afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les divers documents qui accompagnent lesdits produits;considérant qu'il est opportun, aux fins du contrôle du houblon en cônes, qu'une déclaration signée par le producteur, individuel ou associé, accompagne la certification; que ce document doit contenir les indications permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification et jusqu'à la délivrance du certificat;considérant que, pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon admis à la commercialisation, il convient de tenir compte de la teneur en humidité et en corps étrangers; que, étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des usages actuellement suivis dans les transactions commerciales;considérant qu'il convient de laisser aux États membres le choix de la méthode de contrôle de l'humidité du houblon; qu'il importe cependant que ces méthodes donnent des résultats comparables; que, toutefois, en cas de contestation, il est nécessaire d'utiliser une méthode communautaire;considérant que, afin de tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention sur le certificat;considérant que, afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la composition des numéros de référence des certificats;considérant qu'il convient de prévoir que la certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération; que, toutefois, si ces opérations ont lieu dans les halles ou entrepôts de certification, il est opportun de simplifier la procédure de certification consécutive;considérant que, lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation, il est également opportun de simplifier la procédure de certification consécutive;considérant que le règlement (CEE) no 1784/77 prévoit, dans son article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa que les produits exempts de certification doivent être soumis à un contrôle; que ce contrôle doit assurer que ces produits, d'une part, ne peuvent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et, d'autre part, sont conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires;considérant qu'il convient de charger de ce contrôle les organismes qui assurent la certification;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: