Commission Regulation (EEC) No 858/78 of 27 April 1978 laying down special detailed rules of application of the system of certificates for advance fixing of the refund in the pigmeat sector and amending Regulation (EEC) No 193/75
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .
( 4 ) VOIR PAGE 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 DE LA COMMISSION
DU 27 AVRIL 1978
PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 22 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), PREVOIT QUE LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 857/78 DE LA COMMISSION DU 27 AVRIL 1978 ( 4 ) A ETABLI LA LISTE DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC BENEFICIANT DU REGIME DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 A INSTAURE UN CERTIFICAT DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ; QU ' IL Y A LIEU D ' ETENDRE A CES CERTIFICATS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 6 );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE FIXER , NOTAMMENT , LA DUREE DE VALIDITE AINSI QUE LE MONTANT DE LA CAUTION APPLICABLES A CHAQUE CERTIFICAT ; QU ' IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR DES COMMUNICATIONS REGULIERES EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS DES PREFIXATIONS DELIVRES ; QUE LES MODALITES PARTICULIERES DU PRESENT REGLEMENT SONT COMPLEMENTAIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LE TIRET CI-APRES EST INSERE A LA SUITE DU DOUZIEME TIRET :
" - L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 ( VIANDE DE PORC ) " .
ARTICLE 2
LE CERTIFICAT DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU ' A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE .
ARTICLE 3
LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION EST DE :
A ) 4 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , POIDS VIF , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.03 A II B );
B ) 4 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , POIDS NET , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 02.01 A III A ) 5 ET 16.02 B III A ) 2 CC );
C ) 8 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , POIDS NET , POUR LES AUTRES PRODUITS .
ARTICLE 4
1 . DANS LE CAS OU , POUR UN PRODUIT :
- LA RESTITUTION NE PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE QUE POUR CERTAINES DESTINATIONS , OU
- LA RESTITUTION EST FIXEE A DES TAUX DIFFERENTS SELON LA DESTINATION ,
LA DEMANDE DE CERTIFICAT DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DE LA DESTINATION EN CAUSE .
LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION .
2 . EN OUTRE , LORSQUE LA POSSIBILITE DE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , SOIT POUR TOUTES LES DESTINATIONS , SOIT POUR CERTAINES DESTINATIONS , EST LIMITEE A DES PRODUITS DESIGNES PAR UNE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , LA DESIGNATION DE CETTE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LE NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN FIGURANT DANS LA CASE 8 EST PRECEDE D ' UN " EX " .
LE CERTIFICAT N ' EST APPLICABLE QU ' AU PRODUIT AINSI DESIGNE .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 10 DE CHAQUE MOIS , ET POUR LA PREMIERE FOIS AVANT LE 10 JUIN 1978 , LES QUANTITES PAR PRODUIT POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVREES , LE MOIS CIVIL PRECEDENT , DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION , EN SPECIFIANT , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , LA DESTINATION DES PRODUITS .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 AVRIL 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT