Council Regulation (EEC) No 852/78 of 24 April 1978 amending Regulation (EEC) No 1569/72 laying down special measures for colza and rape seed, and repealing Regulation (EEC) No 2713/72

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 357 DU 28 . 12 . 1973 , P . 6 .

( 5 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 852/78 DU CONSEIL

DU 24 AVRIL 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2713/72

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 36 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3477/73 ( 4 ), A INSTAURE UN SYSTEME DE MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LESDITES GRAINES , RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , TRANSFORMEES OU EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS ; QUE , COMPTE TENU DE L ' ABSENCE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS CE SECTEUR ET EN VUE D ' EVITER TOUTE INCITATION A PRESENTER A L ' INTERVENTION DANS LES ETATS A MONNAIE FORTE LES GRAINES RECOLTEES DANS LES ETATS A MONNAIE FAIBLE , L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT LIMITE L ' INTERVENTION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DANS LES PAYS DU BENELUX AUX GRAINES RESPECTIVEMENT RECOLTEES DANS CES PAYS ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2713/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 , RELATIF A L ' INTERVENTION POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE RECOLTEES AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI ( 5 ) LIMITE EGALEMENT L ' INTERVENTION AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI AUX GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE RECOLTEES RESPECTIVEMENT DANS CHACUN DE CES PAYS AUSSI LONGTEMPS QUE LES PRIX D ' INTERVENTION APPLICABLES DANS CES DEUX PAYS SERONT INFERIEURS A CEUX APPLICABLES DANS LES AUTRES ; QUE LES PRIX D ' INTERVENTION APPLICABLES DANS LES DEUX ETATS EN QUESTION ONT ATTEINT MAINTENANT LE NIVEAU DU PRIX COMMUN ; QU ' IL FAUT DES LORS ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2713/72 ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER LES DISTORSIONS DECRITES CI-DESSUS , IL CONVIENT DE LIMITER DANS CHAQUE ETAT MEMBRE L ' INTERVENTION AUX GRAINES RECOLTEES SUR SON TERRITOIRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 6

LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE RECOLTEES DANS UN ETAT MEMBRE NE PEUVENT ETRE PRESENTEES A L ' INTERVENTION QUE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE " .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2713/72 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 AVRIL 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER