Council Regulation (EEC) No 851/78 of 24 April 1978 amending Regulation (EEC) No 2114/71 on the subsidy for oil seeds

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 222 DU 2 . 10 . 1971 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 851/78 DU CONSEIL

DU 24 AVRIL 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 RELATIF A L ' AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE COMITE SCIENTIFIQUE DE L ' ALIMENTATION HUMAINE , DANS SON AVIS SUR L ' HUILE DE COLZA ET DE NAVETTE , A RECOMMANDE QUE , LORSQUE CETTE HUILE EST UTILISEE A DES FINS ALIMENTAIRES , LA PREFERENCE SOIT DONNEE AUX TYPES D ' HUILE A FAIBLE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE ;

CONSIDERANT QUE LA MAJORITE DES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE UTILISENT DEJA DANS LES CULTURES DES VARIETES DE GRAINES A FAIBLE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE ; QUE , POUR INCITER LES PRODUCTEURS A POURSUIVRE CETTE ACTION DE RECONVERSION , IL CONVIENT DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 DU CONSEIL , DU 28 SEPTEMBRE 1971 , RELATIF A L ' AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 3 ) EN LIMITANT , EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DESTINEE A DES USAGES ALIMENTAIRES , L ' OCTROI DE L ' AIDE POUR LES GRAINES DONT LA TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE NE DEPASSE PAS UNE CERTAINE LIMITE ;

CONSIDERANT , D ' AUTRE PART , QU ' IL Y A LIEU DE S ' ASSURER QUE L ' AIDE N ' EST VERSEE POUR LES GRAINES AYANT UNE HAUTE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE QUE LORSQU ' ELLES SONT DESTINEES A DES USAGES NON ALIMENTAIRES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE LIMITER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT A LA PERIODE PERMETTANT D ' EN APPRECIER L ' EFFICACITE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST COMPLETE PAR L ' ALINEA SUIVANT :

" EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , L ' AIDE N ' EST OCTROYEE QUE POUR LES GRAINES DONT L ' HUILE :

- A UNE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE , CALCULEE SUR SA TENEUR TOTALE EN ACIDES GRAS DANS LA PHASE GRAISSEUSE , NE DEPASSANT PAS UN POURCENTAGE A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , OU

- EST DESTINEE A DES USAGES NON ALIMENTAIRES DANS LA COMMUNAUTE , A DETERMINER SELON LA PROCEDURE VISEE AU PREMIER TIRET . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2114/71 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 10

1 . LE DROIT DE L ' AIDE EST ACQUIS :

A ) POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE DONT L ' HUILE A UNE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE , CALCULEE SUR SA TENEUR TOTALE EN ACIDES GRAS DANS LA PHASE GRAISSEUSE , NE DEPASSANT PAS LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 1ER , AINSI QUE POUR LES GRAINES DE TOURNESOL , AU MOMENT DE LA TRANSFORMATION DESDITES GRAINES EN VUE DE LA PRODUCTION D ' HUILE ;

B ) POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS A ) ET DESTINEES A DES USAGES NON ALIMENTAIRES AU MOMENT OU L ' HUILE ISSUE DE CES GRAINES A ATTEINT LA DESTINATION PREVUE .

2 . L ' AIDE EST VERSEE AU DETENTEUR DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 4 DANS L ' ETAT MEMBRE OU LES GRAINES SONT MISES SOUS CONTROLE

- EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LORSQUE LA PREUVE DE LA TRANSFORMATION EST APPORTEE ,

- EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LORSQUE LA PREUVE A ETE APPORTEE QUE L ' HUILE A ATTEINT LA DESTINATION PREVUE .

TOUTEFOIS , L ' AIDE PEUT ETRE AVANCEE DES LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES , A CONDITION QUE , POUR LA TRANSFORMATION DE CELLES-CI , UNE GARANTIE SOIT CONSTITUEE . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 AVRIL 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER