Commission Regulation (EEC) No 787/78 of 19 April 1978 amending Regulations (EEC) No 368/77, (EEC) No 443/77 and (EEC) No 1844/77 on special sales of skimmed-milk powder for use in animal feed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 787/78 DE LA COMMISSION du 19 avril 1978 modifiant les règlements (CEE) nº 368/77, nº 443/77 et nº 1844/77 relatifs à des ventes particulières de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 214/78 (4), prévoit à l'article 4 paragraphe 2 que le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième mardi du mois ; qu'une disposition analogue figure à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1844/77 de la Commission, du 10 août 1977, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (5) ; que l'expérience a montré qu'il y a lieu d'anticiper d'une journée la date limite du dépôt des offres, en vue de pouvoir fixer le prix minimal visé à l'article 11 du règlement (CEE) nº 368/77 dans les plus brefs délais possibles ; qu'il est dès lors indiqué d'harmoniser avec la nouvelle date prévue le début de la période de vente visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) nº 1687/76 et nº 368/77 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2378/77 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le terme «mardi» figurant dans: - le règlement (CEE) nº 368/77, à l'article 4 paragraphe 2, à deux reprises,

- le règlement (CEE) nº 443/77, à l'article 2 paragraphe 1, à deux reprises,

- le règlement (CEE) Nº 1844/77, à l'article 3 paragraphe 1, à deux reprises,

est remplacé par «lundi».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 avril 1978.

L'article 1er s'applique: - en ce qui concerne le règlement (CEE) nº 368/77, à partir de la 15e adjudication particulière dont le délai pour la présentation des offres expirera le 8 mai 1978,

- en ce qui concerne le règlement (CEE) nº 443/77, à partir de la période de vente qui commencera le 22 mai 1978,

- en ce qui concerne le règlement (CEE) nº 1844/77, à partir de la 9e adjudication particulière dont le délai pour la présentation des offres expirera le 8 mai 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 52 du 24.2.1977, p. 19. (4)JO nº L 31 du 1.2.1978, p. 12. (5)JO nº L 205 du 11.8.1977, p. 11. (6)JO nº L 58 du 3.3.1977, p. 16. (7)JO nº L 277 du 29.10.1977, p. 35.