Commission Regulation (EEC) No 732/78 of 11 April 1978 on detailed rules for the sale to the armed forces of Member States of beef held by the intervention agencies and amending Regulation (EEC) No 1687/76
RÈGLEMENT (CEE) Nº 732/78 DE LA COMMISSION du 11 avril 1978 fixant les modalités de vente aux forces armées des États membres de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que la situation du marché de la viande bovine est caractérisée par l'existence de stocks importants constitués à la suite d'interventions effectuées en application de l'article 6 du règlement (CEE) nº 805/68;
considérant qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des frais élevés qui en résultent ; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser leur écoulement;
considérant que la vente de certaines viandes bovines détenues par les organismes d'intervention aux forces armées et aux unités assimilées constitue l'une de ces mesures;
considérant qu'il est nécessaire de soumettre cette vente aux dispositions du règlement (CEE) nº 216/69 de la Commission, du 4 février 1969, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (3), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires en raison du caractère spécial de cette vente, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 649/78 (5);
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions particulières lorsque l'achat des produits est effectué par un mandataire agissant au nom et pour le compte des bénéficiaires, afin de garantir que les produits atteignent leur destination;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes d'intervention peuvent être autorisés à vendre aux forces armées ou unités assimilées des États membres qui en font la demande des viandes avec os de gros bovins, des viandes désossées ou des conserves de viande bovine qu'ils détiennent.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «unités assimilées» les éléments de la force publique relevant des États membres, vivant en collectivité et soumis à un statut assimilable à celui des forces armées.
Article 2
Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 216/69 et aux dispositions du présent règlement.
Article 3
Les forces armées ou unités assimilées visées à l'article 1er peuvent faire acheter les produits par un mandataire. Dans ce cas, le mandataire présente les demandes de livraison de forces armées ou unités assimilées qu'il représente, en justifiant la vente de la quantité demandée.
Article 4
Lorsque les produits visés à l'article 1er sont vendus dans un autre État membre - dénommé ci-après État membre destinataire - à des forces armées ou unités assimilées ne relevant pas de l'État membre vendeur, les produits ne sont vendus que sur présentation d'un bon numéroté établi par l'organisme d'intervention de l'État membre destinataire.
Ce bon comporte notamment les indications suivantes: a) unités bénéficiaires et nom du mandataire responsable;
b) quantité du produit à laquelle il donne droit;
c) organisme d'intervention devant assurer la fourniture. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 10. (4)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (5)JO nº L 86 du 1.4.1978, p. 33.
L'organisme devant assurer la fourniture est choisi par les unités concernés.
Article 5
Par dérogation au règlement (CEE) nº 216/69: a) la caution n'est exigée que si les produits sont achetés par un mandataire;
b) le prix est payé au fur et à mesure de la sortie des marchandises de l'entrepôt, au prorata des quantités retirées, au plus tard le jour précédant chaque enlèvement.
Article 6
Lorsque, pour des raisons de force majeure, l'acheteur ne peut pas respecter les délais de prise en charge, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de celle-ci.
Article 7
À l'annexe du règlement (CEE) nº 1687/76, sous «II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I.», le paragraphe 16 suivant et la note en bas de page y afférente sont insérés après le paragraphe 15.
«16. Règlement (CEE) nº 732/78 de la Commission, du 11 avril 1978, fixant les modalités de vente aux forces armées des États membres de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76:
- case 104:
vendu à l'armée (Règlement (CEE) nº 732/78),
solgt til hæren (forordning (EØF) nr. 732/78),
an die Streitkräfte verkauft (Verordnung (EWG) Nr. 732/78),
sold to the army (Regulation (EEC) No 732/78),
venduto all'esercito (regolamento (CEE) n. 732/78),
verkocht aan het leger (Verordening (EEG) nr. 732/78).»
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 10 avril 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président