Commission Regulation (EEC) No 724/78 of 10 April 1978 amending Regulation (EEC) No 679/77 and fixing the coefficients for the 1978 financial year
RÈGLEMENT (CEE) Nº 724/78 DE LA COMMISSION du 10 avril 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 679/77 et fixant les coefficients pour l'exercice budgétaire 1978
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977, relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 1er,
considérant que, en application de l'article 1er du règlement (CEE) nº 474/77, le règlement (CEE) nº 679/77 de la Commission, du 31 mars 1977, relatif à la méthode et aux modalités d'application pour l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section «garantie» (2), a déterminé lesdites méthodes et modalités d'application ainsi que les coefficients applicables à l'exercice budgétaire 1977;
considérant que le budget prévoit également pour l'exercice 1978 l'imputation séparée dudit effet fiancier et qu'il y a lieu, dès lors, de déterminer les coefficients applicables pour l'exercice budgétaire 1978;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, dans les modalités d'application, des modifications intervenues dans la nomenclature du budget 1978;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 679/77 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dépenses à imputer dans les lignes budgétaires des titres 6 et 7 du budget ainsi que celles à imputer aux lignes budgétaires prévues pour les montants compensatoires monétaires et montants compensatoires «adhésion» sont calculées en affectant les dépenses déclarées par les États membres de coefficients.»
Article 2
Les coefficients applicables à l'exercice budgétaire 1978 sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Les coefficients peuvent faire l'objet d'une révision, notamment en cas de modification des taux représentatifs en cours d'exercice budgétaire.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les dépenses effectuées à partir de l'exercice 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 64 du 10.3.1977, p. 2. (2)JO nº L 84 du 1.4.1977, p. 45.
ANNEXE Coefficients visés à l'article 2 et applicables à l'exercice 1978
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