Commission Regulation (EEC) No 723/78 of 10 April 1978 concerning promotional, publicity and market research measures within the Community in respect of milk and milk products
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 723/78 DE LA COMMISSION
DU 10 AVRIL 1978
RELATIF A DES ACTIONS DE PROMOTION , DE PUBLICITE ET DE RECHERCHE DE MARCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DES MESURES FAVORISANT L ' ELARGISSEMENT DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS SONT PRISES ; QUE , DANS LE PROGRAMME ANNUEL DE CES MESURES , COMMUNIQUE AU CONSEIL EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE PRECITE , LA COMMISSION , APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A FAIT CONNAITRE SON INTENTION D ' ARRETER , ENTRE AUTRES , DES MESURES VISANT A DEVELOPPER LE MARCHE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE PAR LE BIAIS D ' ACTIONS DE PROMOTION , DE PUBLICITE ET DE RECHERCHE DE MARCHES ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' ETABLIR LES MODALITES D ' APPLICATION DE CES MESURES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES CAMPAGNES PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION ENVISAGEES , IL PARAIT APPROPRIE D ' INVITER LES ORGANISATIONS REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU DE LA COMMUNAUTE A PROPOSER DES PROGRAMMES DETAILLES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LES CRITERES AUXQUELS CES PROGRAMMES DOIVENT REPONDRE ; QUE LES ACTIONS DE PROMOTION DOIVENT , NOTAMMENT , NE PAS SE SUBSTITUER A DES ACTIONS SIMILAIRES DEJA EN COURS , MAIS , LE CAS ECHEANT , LES ELARGIR ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE LIMITER LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE A UNE FRACTION DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES RELATIVES A CES CAMPAGNES ; QUE LA REPARTITION DES FONDS COMMUNAUTAIRES DOIT ETRE EFFECTUEE DE FACON HARMONIEUSE , EN TENANT COMPTE , NOTAMMENT , DU RAPPORT ENTRE LA POPULATION , LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES ET CELLES DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE DE MARCHES ET DE PRODUITS NOUVEAUX , IL PARAIT APPROPRIE D ' INVITER LES INSTITUTS DE RECHERCHE , ORGANISMES ET ENTREPRISES POSSEDANT LES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES NECESSAIRES , A SOUMETTRE DES PROPOSITIONS DETAILLEES ; QU ' IL CONVIENT DE NE PREVOIR QU ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PARTIEL DES DEPENSES ENCOURUES PAR CES TRAVAUX DE RECHERCHE ;
CONSIDERANT QUE DES MODALITES DOIVENT ETRE PREVUES EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES ACTIONS ET LE PAIEMENT DES FONDS COMMUNAUTAIRES AUX INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT ACCEPTEES ; QU ' IL IMPORTE , PAR AILLEURS , QUE LA COMMISSION SOIT TENUE INFORMEE DES RESULTATS DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ; QU ' IL S ' AGIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE MESURES A CONSIDERER COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS ; QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE CHARGER LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DE CONTROLER L ' EXECUTION DES PROPOSITIONS ACCEPTEES ET D ' EFFECTUER LES PAIEMENTS CORRESPONDANTS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A L ' ENCOURAGEMENT :
A ) D ' ACTIONS DE PUBLICITE ET DE PROMOTION EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION HUMAINE DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE ; LA REALISATION DE PUBLICATION EN LA MATIERE , LA COLLECTE DE PUBLICATIONS EXISTANTES AINSI QUE LA VULGARISATION DES PUBLICATIONS CONCERNEES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE SONT , ENTRE AUTRES , CONSIDEREES COMME DE TELLES ACTIONS ;
B ) DE TRAVAUX DE RECHERCHE VISANT A ELARGIR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE POUR LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS ; LA RECHERCHE DE PRODUITS NOUVEAUX OU AMELIORES ET L ' EXAMEN SCIENTIFIQUE DES ASPECTS NUTRITIONNELS DE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DE SES CONSTITUANTS SONT , ENTRE AUTRES , CONSIDERES COMME DE TELS TRAVAUX .
2 . LES ACTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT EXECUTEES PENDANT LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 31 MARS 1979 , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA . TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , UNE PERIODE PLUS LONGUE PEUT ETRE CONVENUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 , AFIN DE GARANTIR LA PLUS GRANDE EFFICACITE DE LA MESURE CONCERNEE .
ARTICLE 2
1 . LES ACTIONS PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ):
A ) SONT PROPOSEES ET EXECUTEES PAR DES ORGANISATIONS REPRESENTANT LE SECTEUR LAITIER DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU DANS LA COMMUNAUTE ;
B ) SONT LIMITEES AU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU DES ETATS MEMBRES DONT LE SECTEUR LAITIER EST REPRESENTE PAR L ' ORGANISATION CONCERNEE ; TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , UNE DEROGATION A CETTE CONDITION PEUT ETRE DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , COMPTE TENU DES PROPOSITIONS RECUES ;
C ) DOIVENT :
- UTILISER LES SUPPORTS PUBLICITAIRES LES MIEUX ADAPTES AFIN D ' ASSURER UN MAXIMUM D ' EFFICACITE A L ' ACTION ENTREPRISE ,
- TENIR COMPTE DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ,
- ETRE COLLECTIVES ET NOTAMMENT NON ORIENTEES EN FONCTION DE MARQUES ,
- PROMOUVOIR DES PRODUITS LAITIERS DE LA COMMUNAUTE , SANS FAIRE REFERENCE A LEUR PAYS OU REGION DE FABRICATION ; TOUTEFOIS , CETTE CONDITION NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LA FABRICATION EST LIMITEE A UNE REGION DETERMINEE ,
- NE PAS SE SUBSTITUER A DES ACTIONS SIMILAIRES , MAIS , LE CAS ECHEANT , LES ELARGIR .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DES DEPENSES RESULTANT D ' UNE ACTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , SI L ' ORGANISATION CONCERNEE N ' A PAS FINANCE DE TELLES ACTIONS PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 1977 .
S ' IL S ' AGIT DE L ' ELARGISSEMENT D ' UNE MESURE EN COURS AVANT CETTE DERNIERE DATE , LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DU MONTANT QUI DEPASSE LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE LA MEME NATURE , EFFECTUEES EN MOYENNE , PAR AN , PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 1977 PAR L ' ORGANISATION CONCERNEE , COMPTE NON TENU D ' UN CHANGEMENT EVENTUELLEMENT INTERVENU DE LA FORME JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION .
3 . LES CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES AUX DEPENSES RESULTANT DES MESURES PREVUES AU PRESENT ARTICLE SONT ATTRIBUEES DE FACON A ASSURER UNE REPARTITION HARMONIEUSE ENTRE LES ETATS MEMBRES , COMPTE TENU NOTAMMENT DE LEUR POPULATION , DE LEUR PRODUCTION ET DE LEUR CONSOMMATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS .
ARTICLE 3
1 . LES TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) SONT PROPOSES ET EXECUTES PAR DES INSTITUTS DE RECHERCHE , ORGANISMES OU ENTREPRISES QUI :
A ) POSSEDENT LES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES NECESSAIRES ;
B ) DONNENT DES GARANTIES APPROPRIEES ASSURANT LA BONNE FIN DES TRAVAUX .
2 . LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE EST LIMITE A 90 % DES DEPENSES RESULTANT DES TRAVAUX VISES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 4
1 . LES INTERESSES DEFINIS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) RESPECTIVEMENT SONT INVITES A TRANSMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR LEUR ETAT MEMBRE - CI-APRES DENOMMEE " ORGANISME D ' INTERVENTION " - DES PROPOSITIONS DETAILLEES RELATIVES AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
DANS LE CAS OU LES ACTIONS PROPOSEES SERAIENT ENTREPRISES , EN PARTIE OU EN TOTALITE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DE L ' ORGANISATION CONCERNEE , CELLE-CI ADRESSE UNE COPIE DE SA PROPOSITION A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE :
A ) AVANT LE 1ER MAI 1978 , EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS PUBLICITAIRES ET DE PROMOTION VISEES A L ' ARTICLE 2 ;
B ) AVANT LE 1ER JUILLET 1978 , EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX DE RECHERCHE VISES A L ' ARTICLE 3 .
3 . TOUTEFOIS , UNE PROPOSITION RELATIVE A UNE ACTION PUBLICITAIRE ET DE PROMOTION PEUT ETRE INTRODUITE EN INDIQUANT QU ' ELLE SERA COMPLETEE AVANT LE 1ER JUILLET 1978 POUR ETRE CONFORME AUX CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 5 . EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE DATE , LA PROPOSITION EST CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE .
4 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PRECISENT LES AUTRES MODALITES DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS DANS UN AVIS QUI EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
5 . DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT L ' EXPIRATION DES DELAIS VISES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET A LA COMMISSION LES PROPOSITIONS RECUES ET , LE CAS ECHEANT , LES PIECES QUI LES COMPLETENT .
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT JOINDRE AUX PIECES EN CAUSE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES .
ARTICLE 5
1 . LA PROPOSITION COMPLETE INDIQUE :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' INTERESSE ;
B ) TOUS LES DETAILS RELATIFS AUX ACTIONS PROPOSEES , AVEC INDICATION DES DELAIS D ' EXECUTION , DES RESULTATS ESCOMPTES ET DES TIERS INTERVENANT EVENTUELLEMENT DANS L ' EXECUTION ;
C ) LE PRIX OFFERT POUR CES ACTIONS , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L ' INTERESSE EST ETABLI , AVEC INDICATION DE LA REPARTITION DE CE MONTANT PAR POSTE AINSI QUE DU PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT ;
D ) LES MODALITES DE PAIEMENT SOUHAITEES DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE ( ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), B ) OU C )).
2 . LES INDICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) NE CONCERNENT QUE DES ACTIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .
TOUTEFOIS , UNE ACTION PROPOSEE PEUT FAIRE PARTIE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTIONS SANS QUE , CEPENDANT , L ' EXECUTION DE CES DERNIERES NE DEPASSE , EN PRINCIPE , LE 31 MARS 1980 . DANS CE CAS , LA PROPOSITION COMPORTE EGALEMENT , A TITRE INDICATIF , LES DETAILS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) POUR L ' ENSEMBLE DES ACTIONS .
3 . UNE PROPOSITION N ' EST VALABLE QUE SI :
A ) ELLE EST PRESENTEE PAR UN INTERESSE REMPLISSANT LES CONDITIONS DEFINIES RESPECTIVEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A );
B ) ELLE EST ACCOMPAGNEE D ' UN ENGAGEMENT DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AINSI QUE CELLES FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES VISE A L ' ARTICLE 7 .
ARTICLE 6
1 . APRES EXAMEN DES PROPOSITIONS PAR LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L ' ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , LA COMMISSION CONCLUT LES CONTRATS RELATIFS AUX ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 AVEC CEUX DES INTERESSES DONT LES PROPOSITIONS SONT RETENUES .
PREALABLEMENT A LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , IL PEUT ETRE DEMANDE A L ' INTERESSE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS ET/OU PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A SA PROPOSITION .
2 . CHAQUE INTERESSE EST INFORME DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE LA SUITE DONNEE A SA PROPOSITION .
ARTICLE 7
1 . EN CAS D ' ACCEPTATION D ' UNE PROPOSITION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 , UN CAHIER DES CHARGES EST ETABLI PAR LA COMMISSION EN AU MOINS 3 EXEMPLAIRES ET SIGNE PAR L ' INTERESSE .
2 . LE CAHIER DES CHARGES FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ET :
A ) REPREND LES DETAILS VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 OU Y FAIT REFERENCE ;
B ) COMPLETE CES DETAILS , LE CAS ECHEANT , PAR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . LA COMMISSION ADRESSE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI VEILLE AU RESPECT DES CONDITIONS CONVENUES .
ARTICLE 8
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PAIE A L ' INTERESSE , SELON SON CHOIX EXPRIME DANS SA PROPOSITION :
A ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 60 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ;
B ) SOIT , DANS DES INTERVALLES DE DEUX MOIS , 4 ACOMPTES EGAUX S ' ELEVANT CHACUN A 20 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE , LE PREMIER DE CES ACOMPTES ETANT EFFECTUE DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES ;
C ) SOIT , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES , UN SEUL ACOMPTE S ' ELEVANT A 80 % DE LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE CONVENUE ; TOUTEFOIS , CETTE MODALITE DE PAIEMENT NE PEUT ETRE STIPULEE QUE POUR DES ACTIONS QUI SERONT COMPLETEMENT EXECUTEES DANS UN DELAI MAXIMAL DE DEUX MOIS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNATURE DU CONTRAT ET DU CAHIER DES CHARGES .
2 . LE VERSEMENT DE CHAQUE ACOMPTE EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UNE CAUTION EGALE AU MONTANT DE L ' ACOMPTE MAJORE DE 10 % .
3 . LA LIBERATION DES CAUTIONS ET LE VERSEMENT DU SOLDE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SONT SUBORDONNES :
A ) A LA CONSTATATION PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SELON LAQUELLE L ' INTERESSE A REMPLI SES OBLIGATIONS FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ;
B ) A LA TRANSMISSION A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU RAPPORT VISE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ET A UNE VERIFICATION DES INDICATIONS DE CE RAPPORT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) A LA PREUVE QUE L ' INTERESSE A DEPENSE SA PROPRE CONTRIBUTION AUX FINS PREVUES .
4 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 NE SONT PAS REMPLIES , LES CAUTIONS RESTENT ACQUISES . DANS CE CAS , LE MONTANT CONCERNE EST PORTE EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FEOGA , SECTION " GARANTIE " , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE CELLES RESULTANT DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 .
ARTICLE 9
1 . TOUT INTERESSE CHARGE D ' UNE DES ACTIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUMET A LA COMMISSION ET A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE , AVANT LE 1ER JUIN 1979 , UN RAPPORT DETAILLE SUR L ' UTILISATION DES FONDS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUES ET SUR LES RESULTATS DE L ' ACTION EN CAUSE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX DE RECHERCHE DE MARCHES ET DE PRODUITS NOUVEAUX , LES RESULTATS NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE PUBLICATION QU ' APRES AUTORISATION EXPRESSE ACCORDEE PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 AVRIL 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT