Council Regulation (EEC) No 707/78 of 4 April 1978 amending Regulation (EEC) No 2682/72 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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( 1 ) JO N L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 2 ) VOIR PAGE 5 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO N L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 13 .
( 4 ) JO N L 23 DU 28 . 1 . 1978 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 707/78 DU CONSEIL
DU 4 AVRIL 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 706/68 ( 2 ) ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 152/78 ( 4 ) , INDIQUE LES PRODUITS DE BASE AUXQUELS S'APPLIQUENT LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION LORSQUE DE TELS PRODUITS SONT EXPORTES SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE L'ISOGLUCOSE N'EST PAS INCLUS DANS CETTE LISTE DE PRODUITS DE BASE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 PREVOIT LA POSSIBILITE D'OCTROYER UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS D'ISOGLUCOSE UTILISE DANS LA FABRICATION DE TELLES MARCHANDISES ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA MISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , IL Y A DONC LIEU D'AJOUTER L'ISOGLUCOSE A LA LISTE DES PRODUITS DE BASE INDIQUES A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 ET D'APPORTER D'AUTRES MODIFICATIONS AU TEXTE DUDIT REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 , IL EST AJOUTE UN SIXIEME TIRET LIBELLE COMME SUIT :
" _ A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 " .
ARTICLE 2
A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 , LA SOUS-POSITION EX 17.02 D DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
NUMERO DU
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
17.02 D I * ISOGLUCOSE
EX 17.02 D II * SIROPS DE BETTERAVE OU DE CANNE , CONTENANT
* EN POIDS A L'ETAT SEC 98 % OU PLUS DE
* SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI
* CALCULE EN SACCHAROSE )
ARTICLE 3
A L'ANNEXE B DU REGLEMENT ( CEE ) N 2682/72 , LES MOTS " SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI ) " DES SOUS-POSITIONS 21.07 EX G , 22.02 EX A ET 22.09 C EX V DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT REMPLACES PAR LES MOTS " SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI ) OU ISOGLUCOSE " .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 4 AVRIL 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER