Council Regulation (EEC) No 706/78 of 4 April 1978 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose
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( 1 ) AVIS RENDU LE 17 MARS 1978 ( NON ENCORE PARU AU JO ) .
( 2 ) JO N L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 3 ) JO N L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 706/78 DU CONSEIL
DU 4 AVRIL 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2560/77 ( 3 ) , A PREVU LA POSSIBILITE D'OCTROYER DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION D'ISOGLUCOSE EN L'ETAT ; QUE L'ISOGLUCOSE EST SUSCEPTIBLE COMME D'AUTRES MATIERES PREMIERES D'ENTRER DANS LA FABRICATION DE CERTAINES MARCHANDISES POUVANT DEJA BENEFICIER DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LE PRODUIT DE BASE MIS EN OEUVRE ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS A L'ISOGLUCOSE EXPORTE SOUS FORME DES MARCHANDISES EN CAUSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE PREMIER ALINEA DU PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" UNE RESTITUTION PEUT ETRE PREVUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EN L'ETAT ET A L'EXPORTATION D'ISOGLUCOSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 D I SOUS FORME DES MARCHANDISES FIGURANT EN ANNEXE . "
2 . LE PARAGRAPHE 4 BIS SUIVANT EST AJOUTE :
" 4 BIS . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE EN TANT QUE DE BESOIN LES REGLES CONCERNANT NOTAMMENT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION D'ISOGLUCOSE SOUS FORME DES MARCHANDISES FIGURANT EN ANNEXE . "
ARTICLE 2
L'ANNEXE SUIVANTE EST AJOUTEE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 :
" ANNEXE
NUMERO DU
* DESIGNATION DES MARCHANDISES
TARIF DOUANIER
COMMUN
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* B . GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING-GUM
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
* D . AUTRES
18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO
19.02 * EXTRAITS DE MALT ; PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES
* DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS
* DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN
* POIDS :
* B . AUTRES
19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " ,
* " CORN FLAKES " ET ANALOGUES
19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITION -
* NES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS
21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES
EX 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS , A L'EXCEPTION DES
* SIROPS DE SUCRE AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION
* 21.07 F
22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES )
* ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU
* N 20.07
22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS , PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES
* AROMATIQUES
22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES
* BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCEN -
* TRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS ;
* C . BOISSONS SPIRITUEUSES :
* V . AUTRES
29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ;
* ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES N S 29.39 , 29.41 ET
* 29.42 :
* EX B . LEVULOSE "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 4 AVRIL 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER