Commission Regulation (EEC) No 688/78 of 6 April 1978 amending Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) Nº 688/78 DE LA COMMISSION du 6 avril 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1393/76, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) nº 2506/75 du Conseil, du 29 septembre 1975, établissant des règles particulières relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1166/76 (4), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que certains vins en vrac des pays tiers bénéficient de préférences tarifaires conventionnelles, si le prix franco frontière de référence est respecté;

considérant que le règlement (CEE) nº 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), prévoit, entre autres, les éléments à prendre en considération pour permettre la comparaison nécessaire entre le prix d'offre du produit et le prix franco frontière de référence;

considérant que les prix franco frontière de référence sont fixés en unités de compte ; que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) nº 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 179/78 (7), ils doivent être convertis en monnaie nationale à l'aide des taux représentatifs;

considérant que les prix franco frontière résultent, d'une part, des niveaux de prix en monnaie nationale qui, en raison de la valeur réelle des monnaies en cause, n'ont pas la même signification économique et accusent des écarts parfois très sensibles ; que, d'autre part, pour les vins de liqueur aucun montant compensatoire monétaire pouvant compenser les écarts en cause n'est d'application;

considérant que, dès lors, par l'application du régime actuel de prix franco frontière de référence, les produits en provenance des pays tiers, tout en respectant ce prix, arrivent dans la Communauté à des prix différents ; que cette situation entraîne des distorsions de concurrence et des détournements de trafic à l'importation des vins en cause en provenance des pays tiers, à l'exception toutefois de certains vins de liqueur qui ne peuvent se commercialiser, en raison de leur situation économique particulière, que dans deux États membres;

considérant que la solution la plus appropriée à ce problème paraît être l'introduction de la règle que le prix franco frontière de référence doit être converti en monnaie nationale à l'aide d'un taux correspondant à la valeur réelle des monnaies;

considérant toutefois qu'il n'est pas possible, pour arriver à ce but, de prendre en considération des taux constatés chaque jour sur les marchés de change, en raison des complications administratives que ce système comporterait ; qu'il est dès lors nécessaire d'établir un régime forfaitaire qui permette à la fois de déterminer un taux proche de la réalité économique et de ne pas le modifier trop souvent;

considérant qu'il y a lieu de compléter dans le sens indiqué le règlement (CEE) nº 1393/76;

considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement nº 129;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1393/76 est complété par l'article suivant: (1)JO nº 106 du 30.10.1962, p. 2553/62. (2)JO nº L 263 du 19.9.1973, p. 1. (3)JO nº L 256 du 2.10.1975, p. 2. (4)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 41. (5)JO nº L 157 du 18.6.1976, p. 20. (6)JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (7)JO nº L 26 du 31.1.1978, p. 13.

«Article premier bis 1. Par dérogation à l'article 2 du règlement nº 129, en ce qui concerne les vins de liqueur au sens de la note complémentaire 4 sous c) du chapitre 22 du tarif douanier commun, à l'exception toutefois des vins de liqueur originaires de Chypre et dénommés dans le pays de production «Cyprus Sherry», le taux à utiliser pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence est le taux spécial visé aux paragraphes 2 et 3.

2. Pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux central.

3. Pour les monnaies autres que celles visées au paragraphe 2, le taux spécial a) est fixé avec effet au 1er juillet et au 16 décembre de chaque année;

b) est égal au taux de conversion par rapport à l'unité de compte monétaire européenne, résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables, en ce qui concerne le taux spécial prenant effet à partir du: - 16 décembre : le 15 novembre de l'année en cours,

- 1er juillet : le 1er juin de l'année en cours;

c) est révisé lorsque, pendant une période de vingt jours ouvrables, le taux de conversion par rapport à l'unité de compte monétaire européenne s'éloigne en moyenne de 10 % ou plus du taux spécial fixé auparavant pour la monnaie en cause.

4. Les taux de conversion visés aux paragraphes 2 et 3 sont fixés par la Commission.

Les taux applicables figurent à l'annexe III du présent règlement.»

Article 2

1. Pour la première application de l'article 1er bis du règlement (CEE) nº 1393/76, les dates du 1er juillet et du 1er juin figurant au paragraphe 3 dudit article sont remplacées respectivement par les dates du 1er mai et 1er avril.

2. Le règlement (CEE) nº 1393/76 est complété par l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

«ANNEXE III

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) nº 1393/76 est: a) pour le franc belge et le franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0205519 unité de compte;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise : 0,116733 unité de compte,

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand : 0,316792 unité de compte;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,139414 unité de compte;

e) pour la livre irlandaise et la livre anglaise:

1 livre = 1,24895 unité de compte;

f) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0761147 unité de compte;

g) pour le florin néerlandais:

1 florin = 0,298056 unité de compte.»