Commission Regulation (EEC) No 668/78 of 4 April 1978 amending Regulation (EEC) No 2118/74 laying down detailed rules for the application of the system of reference prices for fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 668/78 DE LA COMMISSION du 4 avril 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2118/74 fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1034/77 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) nº 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes (3), précise les marchés sur lesquels sont relevés les cours des produits importés à prendre en considération pour le calcul du prix d'entrée;
considérant que, dans les conditions actuelles, des quantités appréciables de produits importés peuvent ne pas donner lieu à une constatation de cours, ce qui risque de fausser l'appréciation objective de la situation du marché ; qu'il y a lieu de remédier à cet état de chose en prévoyant la possibilité de relever les cours sur tous les marchés sur lesquels ont lieu des transactions importantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2118/74 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:
«Si, pour un produit, une provenance et un jour donnés, un État membre constate que des transactions importantes sont effectuées sur des marchés autres que ceux mentionnés à l'article 4, les cours à prendre en considération pour le calcul du prix d'entrée sont également ceux relevés sur ces marchés non représentatifs».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 125 du 19.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 220 du 10.8.1974, p. 20.