Council Regulation (EEC) No 594/78 of 20 March 1978 amending Regulation (EEC) No 1418/76 on the common organization of the market in rice with respect to the French overseas department of Reunion
RÈGLEMENT (CEE) Nº 594/78 DU CONSEIL du 20 mars 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1418/76 portant organisation commune du marché du riz en ce qui concerne le département français d'outre-mer de la Réunion
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 227,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, conformément à l'article 227 paragraphe 2 premier alinéa du traité, l'organisation commune du marché du riz s'applique aux départements français d'outre-mer ; que les prélèvements à l'importation sont considérés comme des ressources propres de la Communauté;
considérant que, dans le département d'outre-mer de la Réunion, le riz n'est pas cultivé ; que ce département est dès lors complètement tributaire des importations;
considérant que le riz constitue la base de l'alimentation des catégories de la population réunionnaise les plus défavorisées ; que la consommation par tête dépasse très largement celle de la Communauté ; qu'il est nécessaire d'améliorer la situation d'approvisionnement par un régime particulier pour le riz destiné à la consommation locale;
considérant qu'il est indiqué, à cette fin, de ne plus appliquer les prélèvements à l'importation dans le département d'outre-mer de la Réunion;
considérant que le prix de seuil pour le riz usiné comporte un élément de protection de l'industrie qui est fixé actuellement à 11,50 unités de compte par tonne ; que, pour maintenir cette protection pour l'industrie implantée à la Réunion, un prélèvement se situant au niveau de cet élément de protection doit être maintenu;
considérant que le riz importé à la Réunion ne provient pas seulement des pays tiers mais aussi des États membres ; que, pour des raisons de traitement égal et de préférence communautaire, le riz en provenance des États membres doit pouvoir bénéficier d'un avantage correspondant à celui accordé au riz en provenance des pays tiers ; qu'il doit en résulter une subvention se situant au niveau du prélèvement;
considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (2), modifié par le règlement (CEE) nº 1158/77 (3), sont financées par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (5) ; qu'il convient, dès lors, de prévoir le financement communautaire de la subvention au riz en provenance des États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1418/76 est complété par l'article suivant:
«Article 11 bis 1. Le présent article est applicable aux produits destinés à être consommés dans le département français d'outre-mer de la Réunion.
2. Par dérogation à l'article 11 paragraphe 1 points a), b), c), d) et i), aucun prélèvement n'est perçu lors de l'importation des produits relevant des sous-positions 10.06 A et C dans le département français d'outre-mer de la Réunion.
3. Par dérogation à l'article 11 paragraphe 1 points e), f), g) et h), le prélèvement à percevoir lors de l'importation des produits relevant de la sous-position 10.06 B dans le département français d'outre-mer de la Réunion est égal au montant de protection de l'industrie visé à l'article 14 paragraphe 3.
4. Pour les livraisons vers le département français d'outre-mer de la Réunion de produits relevant de la position 10.06 en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, il est accordé, sur demande de l'intéressé, une subvention égale au prélèvement valable pour le produit concerné. Toutefois, pour les produits relevant de la sous-position 10.06 B, cette subvention est diminuée du montant de protection de l'industrie visé au paragraphe 3. (1)Avis rendu le 17.3.1978 (non encore paru au JO). (2)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (3)JO nº L 136 du 2.6.1977, p. 13. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (5)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.
5. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à la subvention prévue au paragraphe 4.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1978
Par le Conseil
Le président
K. HEINESEN