Council Regulation (EEC) No 593/78 of 20 March 1978 amending Regulation (EEC) No 880/77 on the granting of a consumer subsidy for butter
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 17 . 3 . 1978 ( NON ENCORE PARU AU JO ).
( 4 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 31 .
( 5 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 6 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 593/78 DU CONSEIL
DU 20 MARS 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION DE BEURRE ( 4 ) AUTORISE LES ETATS MEMBRES A ACCORDER , EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES , UNE AIDE POUR LE BEURRE , QUI NE POURRA TOUTEFOIS ETRE SUPERIEURE A 56 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES ; QUE L ' ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT DETERMINE LE MODE DE CALCUL DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DE CETTE AIDE , PAR DEROGATION AU REGIME VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 6 );
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI DES MODALITES DE FINANCEMENT PARTICULIERES , APPLICABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1978 , SONT PREVUES ; QUE , POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1978 , LE NIVEAU DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE RESTE A DETERMINER DE FACON A RAPPROCHER PROGRESSIVEMENT CE REGIME PARTICULIER DU REGIME COMMUNAUTAIRE DU FINANCEMENT DE L ' AIDE ; QU ' UNE DECISION EN LA MATIERE SERA ADOPTEE DANS LE CADRE DE LA FIXATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 ; QUE , DANS L ' ATTENTE DE CETTE DECISION , IL CONVIENT DE PROROGER JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 LES MODALITES DE FINANCEMENT PARTICULIERES DONT L ' APPLICATION EST ACTUELLEMENT LIMITEE AU 31 MARS 1978 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 880/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . AU POINT A ), LES TERMES " PENDANT LA PERIODE DU 1ER MAI 1977 AU 31 MARS 1978 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " PENDANT LA PERIODE DU 1ER MAI 1977 JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1977/1978 " ;
2 . AU POINT B ), LES TERMES " PENDANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1978 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " PENDANT LA PERIODE DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 AU 31 DECEMBRE 1978 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 MARS 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . HEINESEN