Commission Regulation (EEC) No 571/78 of 21 March 1978 on the system of import and export licences for beef and veal and repealing Regulation (EEC) No 585/77
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 85 DU 31 . 3 . 1976 , P . 2 .
( 4 ) JO NO L 355 DU 31 . 12 . 1977 , P . 31 .
( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .
( 7 ) JO NO L 338 DU 28 . 12 . 1977 , P . 6 .
( 8 ) JO NO L 22 DU 27 . 1 . 1978 , P . 18 .
( 9 ) JO NO L 75 DU 23 . 3 . 1977 , P . 5 .
( 10 ) JO NO L 338 DU 28 . 12 . 1977 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION
DU 21 MARS 1978
CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , ET ABROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 SOUS B ), SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS C ), SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 25 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 DU CONSEIL , DU 30 MARS 1976 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3013/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS POUR LESQUELS DES PRELEVEMENTS SONT PREVUS EST SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE LA NECESSITE DE TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DES ECHANGES DE TOUS LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L ' EQUILIBRE DE CE MARCHE PARTICULIEREMENT SENSIBLE ; QU ' IL IMPORTE DES LORS , DANS LE SOUCI D ' UNE MEILLEURE GESTION DU MARCHE , DE PREVOIR EGALEMENT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , AINSI QUE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR TOUS LES PRODUITS AUXQUELS S ' APPLIQUE LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ; QUE CES MODALITES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 6 );
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 A ETABLI , ENTRE AUTRES , LE REGIME GENERAL POUR L ' IMPORTATION , EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE , DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ; QUE LES IMPORTATIONS DE CERTAINS DE CES PRODUITS SONT SOUMISES , EN CE QUI CONCERNE L ' EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE , A DES LIMITATIONS QUANTITATIVES ANNUELLES ; QU ' IL CONVIENT , EN VUE D ' ASSURER LE CONTROLE DES QUANTITES BENEFICIANT DE CE REGIME , DE PREVOIR L ' INDICATION DES MENTIONS SPECIFIQUES PORTANT SUR LA NATURE ET L ' ORIGINE DES PRODUITS A INSCRIRE SUR LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DES REGIMES SPECIAUX A L ' IMPORTATION DE JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT ET DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION NECESSITE UNE SURVEILLANCE STRICTE DES IMPORTATIONS ET UN CONTROLE EFFICACE DE LA DESTINATION ; QUE LE RISQUE DE DETOURNEMENTS DE LA DESTINATION PEUT ETRE DIMINUE SI LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' EST UTILISE QUE PAR LE DEMANDEUR ;
CONSIDERANT QUE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE CONGELEE EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT PEUT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , ETRE SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDES CONGELEES DETENUES PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION ; QUE CE REGIME A ETE MIS EN OEUVRE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1977 , PORTANT MODALITES DE LA VENTE DE VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AFIN DE PERMETTRE L ' IMPORTATION EN SUSPENSION TOTALE DU PRELEVEMENT DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION ( 7 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 148/78 ( 8 ); QUE , DANS LE CADRE DE CE REGIME , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE PREVOIR UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS ;
CONSIDERANT QUE LE TEXTE DES ARTICLES 11 PARAGRAPHE 9 PREMIER ALINEA ET 11 BIS PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 DE LA COMMISSION , DU 18 MARS 1977 , CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2901/77 ( 10 ), PEUT DONNER LIEU A DES DOUTES D ' INTERPRETATION ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' EN PRECISER LE SENS ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT REPREND LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE D ' ABROGER CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ET TOUTE EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 AINSI QUE DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT SOUMISES A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT .
ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :
A ) 90 JOURS POUR LES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE PAYS TIERS NON EUROPEENS :
- LES VIANDES CONGELEES ,
- LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 16.02 B III B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
B ) 45 JOURS POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NON EUROPEENS , AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A );
C ) 30 JOURS POUR LES PRODUITS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS VISEES SOUS A ) OU B ).
2 . TOUTEFOIS , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DONNANT DROIT A L ' UN DES REGIMES SPECIAUX VISES A L ' ARTICLE 13 OU A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 EST VALABLE 90 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE .
3 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT EST VALABLE 30 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
ARTICLE 3
1 . LE CERTFICAT D ' EXPORTATION EST VALABLE 90 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
2 . LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 JUSQU ' A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE .
ARTICLE 4
1 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION EST DE :
A ) 5 UNITES DE COMPTE PAR TETE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ,
B ) 3 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET POUR LES AUTRES PRODUITS .
2 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT EST DE 8 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .
3 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' EXPORTATION EST DE :
A ) 5 UNITES DE COMPTE PAR TETE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ,
B ) 3 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET POUR LES AUTRES PRODUITS .
4 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION EST DE :
A ) 12 UNITES DE COMPTE PAR TETE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ,
B ) 8 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET POUR LES AUTRES PRODUITS .
ARTICLE 5
1 . DANS LES CAS OU , POUR UN PRODUIT , LA RESTITUTION NE PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE POUR CERTAINES DESTINATIONS , LA DEMANDE DE CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DE LA DESTINATION EN CAUSE .
LE CERTIFICAT OBLIGE A EXPORTER VERS CETTE DESTINATION .
2 . EN OUTRE , LORSQUE LA POSSIBILITE DE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , SOIT POUR TOUTES LES DESTINATIONS , SOIT POUR CERTAINES DESTINATIONS , EST LIMITEE A DES PRODUITS DESIGNES PAR UNE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , LA DESIGNATION DE CETTE PARTIE DE SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LE NUMERO DU TARIF COMMUN FIGURANT DANS LA CASE 8 EST PRECEDE D ' UN " EX " .
LE CERTIFICAT N ' EST APPLICABLE QU ' AU PRODUIT AINSI DESIGNE .
3 . LORSQUE LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES RESTITUTIONS CONCERNE DES PRODUITS POUVANT RELEVER DE DEUX SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CERTIFICAT EST DELIVRE POUR LES DEUX SOUS-POSITIONS CONCERNEES .
ARTICLE 6
1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ), AUTRES QUE CEUX IMPORTES DANS LE CADRE DES REGIMES SPECIAUX VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES , PRECEDEE D ' UN ASTERISQUE CORRESPONDANT A CEUX QUI SONT APPOSES DANS LES CASES 13 ET 14 :
" PAYS TIERS NON EUROPEENS " ,
" IKKE-EUROPAEISKE TREDJELANDE " ,
" NICHTEUROPAEISCHE DRITTLAENDER " ,
" NON-EUROPEAN THIRD COUNTRIES " ,
" PAESI TERZI NON EUROPEI " ,
" NIET-EUROPESE DERDE LANDEN " .
EN CE CAS , LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DES PAYS AINSI INDIQUES .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT , VISE A L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , SELON LE CAS :
- SOIT L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" ARGENTINE " ,
" ARGENTINA " ,
" ARGENTINIEN " ,
" ARGENTINIE " ,
- SOIT LA MENTION SUIVANTE : " URUGUAY " .
LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .
ARTICLE 7
1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS A IMPORTER EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 , ET , LE CAS ECHEANT , EN EXEMPTION DES PRELEVEMENTS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 DE CE MEME REGLEMENT , ET LE CERTIFICAT COMPORTENT :
A ) DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " PRODUIT ACP/PTOM ( REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 ) " ,
- " AVS/OLT-VARER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 706/76 ) " ,
- " AKP-UELG-ERZEUGNIS ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 706/76 " ,
- " ACP-OCT PRODUCT ( REGULATION ( EEC ) NO 706/76 ) " ,
- " PRODOTTO ACP/PTOM ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 706/76 ) " ,
- " ACS-LGO-PRODUKT ( VERORDENING ( EEG ) NR . 706/76 " ;
B ) DANS LA CASE 14 , LA MENTION DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE DONT LE PRODUIT EST ORIGINAIRE
ORIGINAIRE .
2 . DANS CE CAS , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION OBLIGE A IMPORTER DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE Y MENTIONNE .
ARTICLE 8
EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT PORTE SUR UNE QUANTITE EGALE OU SUPERIEURE A 50 TETES ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" JEUNES BOVINS MALES DESTINES A L ' ENGRAISSEMENT " ,
" UNGTYRE BESTEMT TIL OPFEDNING " ,
" MAENNLICHE , ZUM MAESTEN BESTIMMTE JUNGRINDER " ,
" YOUNG MALE BOVINE ANIMALS INTENDED FOR FATTENING " ,
" GIOVANI BOVINI MASCHI DESTINATI ALL ' INGRASSO " ,
" JONGE MANNELIJKE RUNDEREN BESTEMD VOOR DE MESTERIJ . "
CETTE MENTION EST COMPLETEE :
- SOIT PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" POIDS PAR TETE JUSQU ' A 300 KG " ,
" HOEJESTE VAEGT PR . DYR 300 KG " ,
" STUECKGEWICHT HOCHSTENS 300 KG " ,
" WEIGHT PER HEAD NOT EXCEEDING 300 KG " ,
" PESO PER CAPO , FINO A 300 KG " ,
" GEWICHT PER DIER , TEN HOOGSTE 300 KG " ;
- SOIT EN CAS D ' APPLICATION D ' UN TAUX DE SUSPENSION DU PRELEVEMENT ETABLI SEPAREMENT POUR CHACUNE DES CATEGORIES D ' ANIMAUX VISES A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SELON LE CAS , PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" POIDS PAR TETE INFERIEUR A 80 KG OU POIDS PAR TETE DE 80 A MOINS DE 220 KG OU POIDS PAR TETE DE 220 A 300 KG . "
" VAEGT PR . DYR UNDER 80 KG " OU OU " VAEGT PR . DYR FRA 80 TIL UNDER 220 KG " OU " VAEGT PR . DYR 220 TIL 300 KG " .
" STUECKGEWICHT WENIGER ALS 80 KG " OU " STUECKGEWICHT 80 BIS WENIGER ALS 220 KG " OU " STUECKGEWICHT 220 BIS 300 KG " ,
" WEIGHT PER HEAD LESS THAN 80 KG " OU " WEIGHT PER HEAD 80 TO LESS THAN 220 KG " OU " WEIGHT PER HEAD 220 TO 300 KG " ,
" PESO PER CAPO INFERIORE A 80 KG " OU " PESO PER CAPO DA 80 A MENO DI 220 KG " OU " PESO PER CAPO DA 220 A 300 KG " ,
" GEWICHT PER DIER MINDER DAN 80 KG " OU " GEWICHT PER DIER 80 TOT MINDER DAN 220 KG " OU " GEWICHT PER DIER 220 TOT EN MET 300 KG " ;
C ) LE CERTIFICAT N ' EST APPLICABLE QU ' AUX PRODUITS AINSI DESIGNES .
LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT REDUIT DE . . . % . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITE EN CHIFFRES ET LETTRES ) ANIMAUX "
" NEDSAETTELSE AF IMPORTAFGIFTEN MED . . . % . LICENS GYLDIG FOR . . . DYR .
" AUSSETZUNG DER ABSCHOPFUNG IN HOHE VON . . . V.H .. LIZENZ GUELTIG FUER . . . TIERE "
" LEVY REDUCED BY . . . % . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . ANIMALS "
" PRELIEVO RIDOTTO DEL . . . % . TITOLO VALIDO PER . . . ANIMALI "
" HEFFING VERMINDERD MET . . . % . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . DIEREN " .
LE POURCENTAGE DE REDUCTION DU PRELEVEMENT EST CELUI FIXE POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE .
ARTICLE 9
1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU LES DEMANDES DE CERTIFICAT DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDE AVEC OS ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ; 100 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS CORRESPONDENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE SANS OS ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" VIANDES DESTINEES A LA FABRICATION DE CONSERVES - REGIME A ) - AUPRES DE . . . ( INDICATION PRECISE DE L ' ETABLISSEMENT OU CETTE FABRICATION AURA LIEU ) " ,
" KOED BESTEMT TIL FREMSTILLING AF KONSERVES - ORDNING A ) - I . . . " ,
" FLEISCH ZUR HERSTELLUNG VON KONSERVEN BESTIMMT - REGELUNG A ) - BEI . . . " ,
" MEAT INTENDED FOR THE MANUFACTURE OF PRESERVED FOOD - SYSTEM A ) - BY . . . " ,
" CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI CONSERVE - REGIME A ) - PRESO . . . " ,
" VLEES BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN CONSERVEN - REGELING A ) - DOOR . . . " ;
C ) LE CERTIFICAT COMPORTE DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT SUSPENDU . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITE EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KG " ,
" IMPORTAFGIFTEN SUSPENDERET . LICENS GYLDIG FOR . . . KG " ,
" AUSSETZUNG DER ABSCHOPFUNG . LIZENZ GUELTIG FUER . . . KG " ,
" LEVY SUSPENDED . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . KG " ,
" PRELIEVO SOSPESO . TITOLO VALIDO PER . . . KG " ,
" HEFFING GESCHORST . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . KG "
2 . LORSQU ' UN INTERESSE A DEPOSE PLUSIEURS DEMANDES DE CERTIFICATS RELATIVES A DES PRODUITS RELEVANT DE SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN DIFFERENTES , ET QUE LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT N ' EST AUTORISEE QUE POUR UNE PARTIE DES QUANTITES DEMANDEES , IL PEUT DEMANDER , AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT LA DELIVRANCE EFFECTIVE DES CERTIFICATS , QUE LES QUANTITES BENEFICIANT DE LA SUSPENSION DU PRELEVEMENT SOIENT REPORTEES SUR UN OU PLUSIEURS DES CERTIFICATS AVANT FAIT L ' OBJET DE CES DEMANDES , SANS POUVOIR DEPASSER POUR CHAQUE CERTIFICAT LA QUANTITE AYANT FAIT L ' OBJET DE LA DEMANDE POUR CE CERTIFICAT .
ARTICLE 10
1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE PORTENT SUR UNE QUANTITE GLOBALE CORRESPONDANT AU MINIMUM A 5 TONNES DE VIANDE AVEC OS ET AU MAXIMUM A 10 % DE LA QUANTITE FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 POUR LE REGIME EN CAUSE ET POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ; 100 KILOGRAMMES DE VIANDE AVEC OS CORRESPONDENT A 77 KILOGRAMMES DE VIANDE SANS OS ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" VIANDES DESTINEES A LA TRANSFORMATION - REGIME B ) " ,
" KOED BESTEMT TIL FORARBEJDNING - ORDNING B ) " ,
" ZUR VERARBEITUNG BESTIMMTES FLEISCH - REGELUNG B ) " ,
" MEAT INTENDED FOR PROCESSING - SYSTEM B ) " ,
" CARNI DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - REGIME B ) " ,
" VLEES BESTEMD VOOR VERWERKING - REGELING B ) " ;
C ) LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" PRELEVEMENT REDUIT DE . . . % . CERTIFICAT VALABLE POUR . . . ( QUANTITES EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) KG " ,
" NEDSAETTELSE AF IMPORTAFGIFTEN MED . . . % . LICENS GYLDIG FOR . . . KG " ,
" AUSSETZUNG DER ABSCHOPFUNG IN HAEOHE VON . . . V.H . LIZENZ GUELTIG FUER . . . KG " ,
" LEVY REDUCED BY . . . % . LICENCE VALID IN RESPECT OF . . . KG " ,
" PRELIEVO RIDOTTO DEL . . . % . TITOLO VALIDO PER . . . KG " ,
" HEFFING VERMINDERD MET . . . % . CERTIFICAAT GELDIG VOOR . . . KG " .
LE POURCENTAGE DE REDUCTION DU PRELEVEMENT EST CELUI FIXE POUR LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE .
2 . LORSQU ' UN INTERESSE A DEPOSE PLUSIEURS DEMANDES DE CERTIFICATS RELATIVES A DES PRODUITS RELEVANT DE SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN DIFFERENTES , ET QUE LA REDUCTION DU PRELEVEMENT N ' EST AUTORISEE QUE POUR UNE PARTIE DES QUANTITES DEMANDEES , IL PEUT DEMANDER , AU PLUS TARD DEUX JOURS OUVRABLES AVANT LA DELIVRANCE EFFECTIVE DES CERTIFICATS , QUE LES QUANTITES BENEFICIANT DE LA REDUCTION DU PRELEVEMENT SOIENT REPORTEES SUR UN OU PLUSIEURS DES CERTIFICATS AYANT FAIT L ' OBJET DE CES DEMANDES , SANS POUVOIR DEPASSER POUR CHAQUE CERTIFICAT LA QUANTITE AYANT FAIT L ' OBJET DE LA DEMANDE POUR CE CERTIFICAT .
ARTICLE 11
1 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 NE PEUVENT ETRE DEPOSEES QU ' AU COURS DES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE . ELLES NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU :
A ) LE REGIME SPECIAL Y INDIQUE EST APPLIQUE LE JOUR DESIGNE POUR LA DELIVRANCE EFFECTIVE DU CERTIFICAT ;
B ) LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET QUI , DANS LES CAS VISES AUX ARTICLES 9 ET 10 , EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ;
C ) LE DEMANDEUR DECLARE , PAR ECRIT , QUE POUR LE TRIMESTRE EN COURS IL N ' A PAS PRESENTE , ET S ' ENGAGE A NE PAS PRESENTER , DE DEMANDES CONCERNANT LE MEME REGIME SPECIAL DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE CELUI OU LA DEMANDE EST DEPOSEE ; EN CAS DE PRESENTATION PAR LE MEME REGIME SPECIAL DANS DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , TOUTES CES DEMANDES SONT IRRECEVABLES ;
D ) DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 , LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE , QUE LA FABRICATION DES CONSERVES DANS L ' ETABLISSEMENT INDIQUE DANS LA DEMANDE A RECUEILLI L ' ACCORD DU RESPONSABLE DE CET ETABLISSEMENT .
2 . LE DIX-HUITIEME JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AVANT 16 HEURES A LA COMMISSION , PAR MESSAGE TELEX , LA LISTE DES DEMANDEURS ET LES QUANTITES DE PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES DEMANDES DEPOSEES PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , EN SPECIFIANT LE REGIME D ' IMPORTATION CONCERNE ET NOTAMMENT , LE CAS ECHEANT , LES CATEGORIES DE POIDS VIF AINSI QUE , DANS LE CAS A L ' ARTICLE 9 , LES ETABLISSEMENTS INDIQUES DANS LES DEMANDES .
SI LE JOUR VISE A L ' ALINEA PRECEDENT N ' EST PAS UN JOUR OUVRABLE DANS UN ETAT MEMBRE , CET ETAT MEMBRE EFFECTUE LA COMMUNICATION LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT , AVANT 16 HEURES .
3 . LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS A LIEU LE TRENTIEME JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE . TOUTEFOIS , SI CE JOUR N ' EST PAS OUVRABLE DANS L ' ETAT MEMBRE OU LES DEMANDES ONT ETE DEPOSEES , LES CERTIFICATS SONT DELIVRES LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT .
4 . LES QUANTITES DEMANDEES PEUVENT ETRE REDUITES .
5 . POUR CHACUN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 8 A 10 , TOUTES LES DEMANDES PROVENANT D ' UN MEME INTERESSE SONT CONSIDEREES COMME UNE DEMANDE UNIQUE .
6 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE UNE DEMANDE N ' A PAS ETE SATISFAITE .
7 . LORSQUE LA QUANTITE FAISANT L ' OBJET DES DEMANDES DEPOSEES PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST INFERIEURE A LA QUANTITE DETERMINEE POUR LE TRIMESTRE EN CAUSE , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES DEMANDES DE CERTIFICAT PEUVENT ETRE A NOUVEAU DEPOSEES AU COURS D ' UNE OU PLUSIEURS PERIODES DETERMINEES A L ' INTERIEUR DU TRIMESTRE EN CAUSE . DANS CE CAS , DE NOUVELLES DATES POUR LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 ET POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS SONT FIXEES .
8 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES AUX ARTICLES 8 A 10 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
9 . LORS DU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT , SOIT A EFFECTUER LUI-MEME SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , SELON LE CAS :
A ) LES OPERATIONS D ' ENGRAISSEMENT VISEES A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
B ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU MEME REGLEMENT ;
C ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT .
EN OUTRE , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT , SOIT A EFFECTUER LUI-MEME SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES SOUS B ) DANS L ' ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LA DEMANDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
10 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 9 PREMIER ALINEA , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 12 L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" CERTIFICAT VALABLE EN . . . ( ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE ) " ,
" LICENS GYLDIG I . . . " ,
" LIZENZ GUELTIG IN . . . " ,
" LICENCE VALID IN . . . " ,
" TITOLO VALIDO IN . . . " ,
" CERTIFICAAT GELDIG IN . . . " .
ARTICLE 12
1 . EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIAL A L ' IMPORTATION VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 :
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS DEPOSEES PAR UN MEME INTERESSE SONT ACCOMPAGNEES DE L ' ORIGINAL D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDE BOVINE CONGELEE DETENUE PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION , CONCLU CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 PENDANT LE TRIMESTRE AU COURS DUQUEL LA DEMANDE EST DEPOSEE , AINSI QUE DE LA PREUVE DU PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT INDIQUE DANS CE CONTRAT ; LE NOM DU DEMANDEUR FIGURE EN TANT QU ' ACHETEUR SUR LE CONTRAT ;
B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT PORTENT SUR LES PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE JUSQU ' A CONCURRENCE DES QUANTITES DETERMINEES CONFORMEMENT A CETTE ANNEXE ;
C ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT LES MENTIONS PREVUES :
- A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) OU A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), SELON LA MENTION APPOSEE SUR LE CONTRAT D ' ACHAT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 ,
- A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 10 ;
D ) LE CERTIFICAT COMPORTE L ' UNE DES MENTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS C ).
2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS NE SONT RECEVABLES QUE DANS LA MESURE OU :
A ) LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET EST INCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ;
B ) DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 , LE DEMANDEUR APPORTE LA PREUVE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE , QUE LA FABRICATION DES CONSERVES DANS L ' ETABLISSEMENT INDIQUE DANS LA DEMANDE A RECUEILLI L ' ACCORD DU RESPONSABLE DE CET ETABLISSEMENT .
3 . LE CONTRAT D ' ACHAT VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE POUR LE DEPOT D ' UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DE CERTIFICAT , PRESENTEES SIMULTANEMENT OU CONSECUTIVEMENT , JUSQU ' A CONCURRENCE DE LA QUANTITE POUVANT ETRE IMPORTEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
4 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
5 . LORS DU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT , SOIT A EFFECTUER LUI-MEME , SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , SELON LE CAS :
A ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
B ) LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT .
EN OUTRE , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT , SOIT A EFFECTUER LUI-MEME , SOIT A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES SOUS A ) DANS L ' ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LA DEMANDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
6 . LE CERTIFICAT EST DELIVRE SANS TARDER AU DEMANDEUR .
7 . LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION DONNE LEIU A L ' INDICATION , SUR L ' ORIGINAL DU CONTRAT D ' ACHAT , DE LA QUANTITE DE VIANDE A CONCURRENCE DE LAQUELLE CE CONTRAT DONNE ENCORE DROIT A LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS . SI CETTE QUANTITE EST EPUISEE , L ' ORGANISME EMETTEUR DES CERTIFICATS PROCEDE A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 .
ARTICLE 13
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE PREMIER , LE ONZE ET LE VINGT ET UN DE CHAQUE MOIS , LES QUANTITES PAR PRODUIT , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES , PENDANT LES DIX JOURS PRECEDANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION :
A ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR CHACUNE DES CATEGORIES VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), B ) ET C );
B ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , SEPAREMENT POUR CHAQUE ETAT , PAYS OU TERRITOIRE D ' ORIGINE VISES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B );
C ) DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT SEPAREMENT POUR CHAQUE PAYS D ' ORIGINE VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ;
D ) DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , EN SPECIFIANT , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , LA DESTINATION DES PRODUITS ;
E ) DES AUTRES CERTIFICATS D ' EXPORTATION .
ARTICLE 14
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 EST ABROGE .
2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 585/77 OU A CERTAINS ARTICLES DE CE REGLEMENT , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 15
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 MARS 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
****
ANNEXE
PRODUITS ET QUANTITES A IMPORTER SUR PRESENTATION D ' UN CONTRAT D ' ACHAT DE VIANDE BOVINE DETENUE PAR UN ORGANISME D ' INTERVENTION
// //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // QUANTITES , EXPRIMEES EN KG , QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES POUR CHAQUE KG DE VIANDES CONGELEES AVEC OS ACHETEES AUPRES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION // QUANTITES , EXPRIMEES EN KG , QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES POUR CHAQUE KG DE VIANDES CONGELEES DESOSSEES ACHETEES AUPRES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION //
//
1 // 2 // 3 // 4 //
//
EX 02.01 // VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFEIGERES OU CONGELES : //
// A . VIANDES : //
// II . DE L ' ESPECE BOVINE : //
// B ) CONGELEES : //
// 2 . QUARTIERS AVANT ATTENANTS OU SEPARES // 1,00 // 1,30 //
// 4 . AUTRES : //
// BB ) MORCEAUX DESOSSES : //
// 11 . QUARTIERS AVANT , ENTIERS OU DECOUPES EN CINQ MORCEAUX AU MAXIMUM , CHAQUE QUARTIER AVANT ETANT PRESENTE EN UN SEUL BLOC DE CONGELATION ; QUARTIERS DITS COMPENSES PRESENTES EN DEUX BLOCS DE CONGELATION CONTENANT , L ' UN LE QUARTIER AVANT ENTIER OU DECOUPE EN CINQ MOCREAUX AU MAXIMUM ET , L ' AUTRE , LE QUARTIER ARRIERE , A L ' EXCLUSION DU FILET , EN UN SEUL MORCEAU // 0,77 // 1,00 //
// 22 . DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRALIENNES ( E ) // 0,77 // 1,00 //
// 33 . AUTRES // 0,46 // 0,60 //
( E ) L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .