Commission Regulation (EEC) No 455/78 of 3 March 1978 amending Annex III to Regulation (EEC) No 2044/75 with regard to the period of validity of export licences issued for milk products in connection with invitations to tender

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 154 DU 23 . 6 . 1977 , P . 22 .

( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 455/78 DE LA COMMISSION DU 3 MARS 1978 MODIFIANT L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES POUR LES PRODUITS LAITIERS SUR LA BASE D'ADJUDICATIONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 13 PARAGRAPHE 3 ET 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1340/77 ( 4 ) , PREVOIT , A L'ARTICLE 6 , QUE DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION EFFECTUEE SUR LA BASE D'UNE ADJUDICATION OUVERTE PAR UN PAYS TIERS , LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION NE PEUT ETRE SUPERIEURE A UNE PERIODE FIXEE A L'ANNEXE III DU REGLEMENT ; QUE CETTE PERIODE EST LIMITEE A LA FIN DU DOUZIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE ; QUE , AU SENS DUDIT ARTICLE , LE DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT DEBUTE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QUE , D'AUTRE PART , EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 6 ) , LA DEMANDE DE CERTIFICAT DOIT ETRE ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION , DEPOSEE DANS LES QUINZE JOURS AVANT LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES ;

CONSIDERANT QUE , DANS LA PRATIQUE , EN RAISON DU DELAI IMPORTANT QUI PEUT PARFOIS S'ECOULER ENTRE LE DEPOT DES SOUMISSIONS ET LEUR ACCEPTATION , IL ADVIENT , DANS CERTAINS CAS , QUE L'EXPORTATEUR NE DISPOSE PLUS DU TEMPS NECESSAIRE POUR LIVRER LES QUANTITES DONT IL EST ADJUDICATAIRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT RESTANT A COURIR OU QUE CELLE-CI SOIT INFERIEURE A LA PERIODE DE LIVRAISON PREVUE DANS L'APPEL D'OFFRES ;

CONSIDERANT QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , IL EST DES LORS INDIQUE DE PREVOIR UNE AUGMENTATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT DANS UNE MESURE COMPATIBLE AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE PREFIXATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , LE TERME " DOUZIEME MOIS " FIGURANT SOUS A ) PREMIERE COLONNE EST REMPLACE PAR LE TERME " SEIZIEME MOIS " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 MARS 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT