Commission Regulation (EEC) No 423/78 of 28 February 1978 amending for the second time Regulation (EEC) No 1297/77 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1019/70 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector

RÈGLEMENT (CEE) Nº 423/78 DE LA COMMISSION du 28 février 1978 modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE) nº 1297/77 portant quatrième modification du règlement (CEE) nº 1019/70 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1297/77 de la Commission, du 16 juin 1977, portant quatrième modification du règlement (CEE) nº 1019/70 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2888/77 (4), le paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1019/70 est supprimé à partir du 1er mars 1978;

considérant que, à l'approche de la date du 1er mars 1978, il apparaît que des problèmes d'ordre technique et monétaire n'ont pu être encore résolus et qu'il semble difficile que ces derniers soient définitivement réglés à cette date mais vraisemblablement pendant le laps de temps de deux mois ; que, afin d'éviter toute solution de continuité pour des importations traditionnelles de certains vins de liqueur originaires de pays tiers, il apparaît opportun de reporter pour la même période la mise en application du règlement (CEE) nº 1297/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La date du 1er mars 1978 figurant à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1297/77 est remplacée par celle du 1er mai 1978.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 149 du 17.6.1977, p. 10. (4)JO nº L 332 du 24.12.1977, p. 33.