Commission Regulation (EEC) No 386/78 of 24 February 1978 amending Regulation (EEC) No 2104/75 as regards certain special rules for the application of the system of import licences for products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .
( 3 ) JO NO L 31 DU 2 . 2 . 1978 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 386/78 DE LA COMMISSION
DU 24 FEVRIER 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 DE LA COMMISSION , DU 31 JUILLET 1975 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ET PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 213/78 ( 3 ), PREVOIT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION SUPPLEMENTAIRE EN VUE DE GARANTIR LE RESPECT DU PRIX MINIMAL A L ' IMPORTATION DES CONCENTRES DE TOMATES ; QUE LE PRIX DES CONCENTRES EN POUDRE AYANT UNE TENEUR TRES ELEVEE EN EXTRAIT SEC EST NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DES CONCENTRES NORMALEMENT COMMERCIALISES ; QUE LE MONTANT DE LA CAUTION SUPPLEMENTAIRE , CALCULE SUR LA BASE DU PRIX DE CE DERNIER PRODUIT , S ' AVERE DES LORS INSUFFISANT POUR LE CONCENTRE EN POUDRE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE FIXER UN MONTANT DE CAUTION PROPRE AU CONCENTRE EN POUDRE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LE TAUX DE LA CAUTION SUPPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DEUXIEME TIRET , EST FIXE :
- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES AYANT UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 12 % MAIS INFERIEURE A 93 % , A 10 UC/100 KG EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS ,
- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES AYANT UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 93 % MAIS INFERIEURE A 100 % , A 30 UC/100 KG EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE HUITIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 FEVRIER 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT