Commission Regulation (EEC) No 373/78 of 23 February 1978 laying down certain detailed rules for the conduct of distillation operations in the wine sector and defining the event giving rise to payment of the amounts involved in these operations
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 373/78 DE LA COMMISSION
DU 23 FEVRIER 1978
PORTANT CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT RELATIF AUX MONTANTS CONCERNANT CES OPERATIONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 TER PARAGRAPHE 4 , 6 QUATER PARAGRAPHE 4 , 6 QUINTO PARAGRAPHE 5 , 7 PARAGRAPHE 3 , 24 PARAGRAPHE 7 , 24 BIS PARAGRAPHE 5 ET 24 TER PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION , OU PARTIE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDERE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION , LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION PREVUES AUX ARTICLES 6 TER , 6 QUATER , 6 QUINTO , 7 , 24 , 24 BIS ET 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , IL APPARAIT APPROPRIE DE RETENIR COMME FAIT GENERATEUR DU PAIEMENT DE L ' AIDE ET DU PRIX D ' ACHAT D ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES L ' ENTREE EN DISTILLERIE DU VIN OU DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION DESTINES A LA DISTILLATION ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DIFFICULTES D ' ORDRE ADMINISTRATIF POURRAIENT SE PRESENTER DANS L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS VINIQUES ; QU ' IL APPARAIT DONC OPPORTUN DE PREVOIR UNE POSSIBILITE DE DEROGATION , EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE , POUR LES ETATS MEMBRES QUI SE TROUVERAIENT CONFRONTES A DE TELLES DIFFICULTES ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , IL EXISTE LA POSSIBILITE POUR LES PRODUCTEURS DE VINS DE FAIRE DISTILLER LEURS PRODUITS PAR DES DISTALLATEURS AMBULANTS ; QUE , DANS CE CAS , LA DATE DE LA LIVRAISON DE VIN ET DES SOUS-PRODUITS A CES DISTILLATEURS EST CONSIDEREE COMME LA DATE DE L ' ENTREE EN DISTILLERIE ;
CONSIDERANT QUE , POUR MAINTENIR LE RAPPORT EXISTANT ENTRE LE PRIX D ' ACHAT DU VIN OU DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION DESTINES A LA DISTILLATION ET L ' AIDE OU , SELON LE CAS , LE PRIX D ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES , IL EST INDISPENSABLE DE PREVOIR L ' UTILISATION DU MEME TAUX REPRESENTATIF POUR LEUR CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION VISEES AUX ARTICLES 6 TER , 6 QUATER , 6 QUINTO , 7 , 24 , 24 BIS ET 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LE FAIT GENERATEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU PAIEMENT DE L ' AIDE OU DU PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES EST CONSIDERE COMME INTERVENU A LA DATE DE L ' ENTREE EN DISTILLERIE DU VIN OU DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION DESTINES A LA DISTILLATION .
TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1977/1978 ET EN CE QUI CONCERNE LES DISTILLATIONS VISEES AUX ARTICLES 24 ET 24 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE CONSIDERER LE FAIT GENERATEUR COMME INTERVENU AU MOMENT DE LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL D ' ACHAT ET AU PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES FIXES EN UNITES DE COMPTE EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE L ' ENTREE EN DISTILLERIE DU VIN OU DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION .
EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA LE TAUX DE CONVERSION APPLICABLE EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR A LA DATE DE LA LIVRAISON DE L ' ALCOOL A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
DANS LE CAS D ' UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF , LES PRIX D ' ACHAT FIGURANT AUX CONTRATS CONCLUS ANTERIEUREMENT ENTRE UN DISTILLATEUR ET UN PRODUCTEUR SONT , POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TAUX , CONSIDERES COMME AJUSTES EN FONCTION DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , CET AJUSTEMENT ETANT TOUTEFOIS LIMITE AU MONTANT DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 FEVRIER 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT