Council Regulation (EEC) No 354/78 of 20 February 1978 amending Council Regulation (EEC) No 787/69 on the financing of intervention expenditure in respect of the internal market in cereals and rice

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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 66 DU 12 . 3 . 1977 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 354/78 DU CONSEIL

DU 20 FEVRIER 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1977/1978 , DES ACHATS A L ' INTERVENTION DE BLE PANIFIABLE PEUVENT ETRE EFFECTUES AU PRIX DE REFERENCE ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT D ' ADAPTER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/77 ( 4 ), QUI CONCERNENT LES COMPTES A ETABLIR POUR LA DETERMINATION DES PERTES NETTES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE , SUITE A L ' EVOLUTION TECHNIQUE , DES PROCEDES ALTERNATIFS AU SECHAGE VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 ONT ETE APPLIQUES DEPUIS UN CERTAIN TEMPS POUR LA BONNE CONSERVATION DES PRODUITS ; QUE , POUR CETTE RAISON , L ' ARTICLE EN QUESTION DOIT AUSSI COMPRENDRE LES PROCEDES DE REFROIDISSEMENT SPECIAL ET D ' HOMOGENEISATION ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/77 A AJOUTE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 UN POINT H ); QU ' UN POINT H ) EXISTANT DEJA DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , LE POINT AJOUTE DOIT DEVENIR LE POINT I ),

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , APRES LES MOTS " PRIX D ' INTERVENTION " IL EST INSERE " OU UN PRIX DE REFERENCE " .

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT A ) ET PARAGRAPHE 2 POINT B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , LA PHRASE SUIVANTE EST AJOUTEE :

" SI POUR UNE QUALITE UN PRIX DE REFERENCE EST FIXE , LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK EST CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX DE REFERENCE VALABLE LE PREMIER JOUR DE L ' ANNEE CIVILE EN QUESTION ; " .

ARTICLE 3

A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT C ) PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , APRES LES MOTS " PRIX D ' INTERVENTION DE BASE " , IL EST INSERE " OU , LE CAS ECHEANT , LE PRIX DE REFERENCE " .

ARTICLE 4

A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , LA PHRASE SUIVANTE EST AJOUTEE :

" LES PROCEDES DE REFROIDISSEMENT SPECIAL ET D ' HOMOGENEISATION SONT ASSIMILES AU SECHAGE ; " .

ARTICLE 5

A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 , LE POINT H ) AJOUTE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/77 DEVIENT LE POINT I ).

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DE L ' EXERCICE 1977 SAUF EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 4 QUI EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 FEVRIER 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

PER HAEKKERUP