Commission Regulation (EEC) No 344/78 of 20 February 1978 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 249 DU 11 . 9 . 1976 , P . 6 .
( 4 ) JO N L 108 DU 30 . 4 . 1977 , P . 75 .
REGLEMENT ( CEE ) N 344/78 DE LA COMMISSION
DU 20 FEVRIER 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2213/76 RELATIF A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE STOCK PUBLIC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2560/77 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2213/76 DE LA COMMISSION , DU 10 SEPTEMBRE 1976 , RELATIF A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE STOCK PUBLIC ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 920/77 ( 4 ) , A FIXE , A L'ARTICLE 1ER , LA DUREE DE STOCKAGE DU PRODUIT MIS EN VENTE A 6 MOIS AU MOINS ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L'EVOLUTION DES STOCKS ET AFIN DE FAVORISER L'ECOULEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE LE PLUS AGE , IL CONVIENT DE PORTER A 12 MOIS LA DUREE DU STOCKAGE DU LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 2213/76 , LES TERMES " 6 MOIS " SONT REMPLACES PAR " 12 MOIS " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 FEVRIER 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT