Council Regulation (EEC) No 298/78 of 13 February 1978 amending Regulation (EEC) No 3331/74 on the allocation and alteration of the basic quotas for sugar
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 298/78 DU CONSEIL
DU 13 FEVRIER 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 RELATIF A L ' ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 34 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE , LA PRODUCTION DE SUCRE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE N ' A JAMAIS ATTEINT LA SOMME DES QUOTAS DE BASE DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CES DEPARTEMENTS ET QUE LES SURFACES PLANTEES EN CANNES A SUCRE ONT MEME REGRESSE A LA MARTINIQUE ; QUE LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION NE PERMETTENT PAS D ' ENVISAGER , POUR LA PLUPART DES ENTREPRISES EN QUESTION , UN CHANGEMENT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE DEPARTEMENT FRANCAIS DE LA REUNION , IL EXISTE DES POSSIBILITES D ' EXTENSION DES SURFACES PLANTEES EN CANNES A SUCRE ; QUE LA SEULE AUTRE CULTURE ALTERNATIVE A CELLE DE LA CANNE , CELLE DU GERANIUM , EST EN DECLIN CONTINU ET NE PRESENTE PLUS AUCUNE PERSPECTIVE VALABLE ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DE LA CANNE DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION EST REPARTIE ENTRE ENVIRON 15 000 PLANTEURS EXPLOITANT DES SURFACES RESTREINTES ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , EN VUE DE MIEUX ASSURER UN REVENU EQUITABLE A CES PLANTEURS , DE FAIRE USAGE DES POSSIBILITES D ' EXTENSION DE CES SURFACES ; QUE LA CONDITION PREALABLE A TOUTE AMELIORATION DES REVENUS DES PLANTEURS RESIDE DANS L ' ACCROISSEMENT DES QUOTAS DE BASE DES ENTREPRISES SUCRIERES EN QUESTION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , POUR CES MOTIFS , D ' OUVRIR LA POSSIBILITE D ' UTILISER AU PROFIT DE LA REUNION UNE PARTIE , NON UTILISEE A LA GUADELOUPE ET A LA MARTINIQUE , DE LA QUANTITE DE BASE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AFFECTEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 A SES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE PREVOIR UNE AUGMENTATION DU POURCENTAGE DANS LA LIMITE DUQUEL LA REPUBLIQUE FRANCAISE POURRA MODIFIER LES QUOTAS DE BASE DES ENTREPRISES ETABLIES DANS SES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER ; QUE , A CET EFFET , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , RELATIF A L ' ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), DOIT ETRE MODIFIE EN CONSEQUENCE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 PREMIER , DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ET AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE PEUT DIMINUER LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE ETABLIE DANS SES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER , SUR LA BASE DE PLANS DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE LA CANNE ET DU SECTEUR DU SUCRE DE CES DEPARTEMENTS , D ' UNE QUANTITE N ' EXCEDANT PAS , POUR TOUTE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1977 AU 30 JUIN 1980 , 10 % DU QUOTA DE BASE DE CHACUNE D ' ELLES APPLICABLE DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 .
EN OUTRE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 , LA DIMINUTION DU QUOTA DE BASE NE PEUT EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE LE QUOTA DE BASE ORIGINAIREMENT APPLICABLE POUR CETTE CAMPAGNE ET LA PRODUCTION REALISEE DANS LE CADRE DE CE QUOTA DE BASE .
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ATTRIBUE LE QUOTA MODIFIE AVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE SUCRIERE QUI PRECEDE CELLE DE SON APPLICATION . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978 , L ' ATTRIBUTION DU QUOTA MODIFIE EST EFFECTUEE AVANT LA FIN DE LADITE CAMPAGNE .
LES PLANS DE RESTRUCTURATION ET LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS DE BASE QUI EN DECOULENT SONT COMMUNIQUES SANS DELAI A LA COMMISSION . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 FEVRIER 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER