Commission Regulation (EEC) No 290/78 of 13 February 1978 amending Regulation (EEC) No 743/70 fixing the maximum tolerance for quantity losses resulting from the storage of cereals by intervention agencies

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( 1 ) JO NO L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .

( 2 ) JO NO L 66 DU 12 . 3 . 1977 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 90 DU 24 . 4 . 1970 , P . 29 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 290/78 DE LA COMMISSION

DU 13 FEVRIER 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 743/70 PORTANT FIXATION DE LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITE RESULTANT DE LA CONSERVATION DES CEREALES A L ' INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 496/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 787/69 PREVOIT QUE , AU-DELA D ' UNE LIMITE DE TOLERANCE , LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITE RESTE A LA CHARGE DES ORGANISMES D ' INTERVENTION ; QUE LES PERTES DE QUANTITE PORTENT TANT SUR LES QUANTITES ENTREES AUX COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE QUE SUR CELLES SE TROUVANT EN STOCK AU DEBUT DE LADITE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE CETTE LIMITE DE TOLERANCE A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 743/70 DE LA COMMISSION , DU 23 AVRIL 1970 , PORTANT FIXATION DE LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITE RESULTANT DE LA CONSERVATION DES CEREALES A L ' INTERVENTION ( 3 );

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU ' IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES CONDITIONS SPECIFIQUES RESULTANT DE L ' EMPLOI DE PROCEDES D ' HOMOGENEISATION ET DE CONSERVATION PAR LE FROID DES CEREALES STOCKEES A L ' INTERVENTION QUI ENTRAINENT DES PERTES SUPPLEMENTAIRES DE QUANTITE ;

CONSIDERANT QUE , POUR DETERMINER LA LIMITE DE TOLERANCE NECESSAIRE , LA FACON LA PLUS SIMPLE EST DE L ' EXPRIMER EN POURCENTAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE UNIQUE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 743/70 EST COMPLETE PAR UN DEUXIEME ALINEA LIBELLE COMME SUIT :

" TOUTEFOIS LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE AU PREMIER ALINEA EST PORTEE A 13 % , LORSQUE LA CEREALE A SUBI UN TRAITEMENT DE CONSERVATION PAR LE FROID ET A 25 % , LORSQU ' ELLE A FAIT L ' OBJET D ' UN TRAITEMENT PAR LE PROCEDE D ' HOMOGENEISATION "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 FEVRIER 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT