Commission Regulation (EEC) No 279/78 of 10 February 1978 amending Regulation (EEC) No 1570/77 on price increases and reductions applicable to intervention in cereals

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 279/78 DE LA COMMISSION

DU 10 FEVRIER 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1570/77 RELATIF AUX BONIFICATIONS ET REFACTIONS A APPLIQUER LORS DE L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1570/77 DE LA COMMISSION , DU 11 JUILLET 1977 , RELATIF AUX BONIFICATIONS ET REFACTIONS A APPLIQUER LORS DE L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ) PREVOIT L ' APPLICATION D ' UNE REFACTION LORS DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' INTERVENTION DU FROMENT DUR DES VARIETES DURTAL , RIKITA ET TOMCLAIR DONT LES QUALITES TECHNOLOGIQUES NE REPONDENT PAS TOUJOURS AUX EXIGENCES DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION EN VUE DE L ' ALIMENTATION HUMAINE ; QUE , EN RAISON DE LA SECHERESSE EXCEPTIONNELLE , LE RENDEMENT DE CES VARIETES EN 1977 ETAIT MOINDRE PAR RAPPORT AUX RECOLTES PRECEDENTES TANDIS QUE LA QUALITE S ' AVERAIT SUPERIEURE ; QUE LE RETOUR A DES CONDITIONS CLIMATIQUES NORMALES FAIT QU ' IL Y A LIEU D ' AUGMENTER LE MONTANT DE LA REFACTION JUSQU ' A 40 UNITES DE COMPTE PAR TONNE LORS DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' INTERVENTION DU FROMENT DUR DE CES TROIS VARIETES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1570/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" POUR LES VARIETES DE FROMENT DUR REPRISES CI-DESSOUS , LES REFACTIONS SUIVANTES SONT APPLIQUEES :

- GRIFONI : 4 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ,

- MARZUOLI , TIMILIE ET NERI DI SICILIA : 20 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ,

- DURTAL , RIKITA ET TOMCLAIR : 40 UNITES DE COMPTE PAR TONNE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 FEVRIER 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT