Commission Regulation (EEC) No 270/78 of 9 February 1978 amending Regulation (EEC) No 990/72 on detailed rules for granting aid for skimmed milk processed into compound feedingstuffs and for skimmed-milk powder for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 143 DU 10 . 6 . 1977 , P . 9 .

( 5 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 6 ) JO NO L 277 DU 29 . 10 . 1977 , P . 39 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 270/78 DE LA COMMISSION

DU 9 FEVRIER 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1234/77 ( 4 ), ETABLIT QUE L ' AIDE PEUT ETRE ACCORDEE AU LAIT ECREME EN POUDRE , SOIT APRES QU ' IL AIT ETE DENATURE SELON CERTAINES CONDITIONS , SOIT APRES SON INCORPORATION DANS DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ; QUE , DANS CE DERNIER CAS , L ' OCTROI DE L ' AIDE EST SUBORDONNE A UN TAUX MINIMAL D ' INCORPORATION DU LAIT ECREME EN POUDRE FIXE A 60 % A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ; QUE PAR AILLEURS , POUR ASSURER L ' EFFICACITE DE CETTE DISPOSITION , LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE ONT ETE LIMITEES , A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 , COMPTE TENU DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , DETERMINEES SUR LA BASE DES BESOINS CONSTATES PENDANT UNE PERIODE ANTERIEURE DE REFERENCE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DE QUANTITES SUPPLEMENTAIRES DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LA VENTE A L ' EXPORTATION , VISE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2380/77 ( 6 ), IL A ETE PREVU A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 QUE LA TENEUR MINIMALE DE 60 % DE LAIT ECREME EN POUDRE NE S ' APPLIQUE PAS AUX ALIMENTS COMPOSES FABRIQUES AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ; QU ' IL EST , DES LORS , INDIQUE DE PREVOIR EGALEMENT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , N ' EST PAS PRIS EN CONSIDERATION DANS LA DETERMINATION DES QUANTITES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE 5 SUIVANT :

" 5 . POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES MAXIMALES DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATRUE POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE , VISEES AU PARAGRAPHE 4 , LES QUANTITES DENATUREES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , NE SONT PAS PRISES EN CONSIDERATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 FEVRIER 1978 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT