Commission Regulation (EEC) No 243/78 of 1 February 1978 providing for the advance fixing of monetary compensatory amounts
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 23 DU 28 . 1 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1974 , P . 38 .
( 4 ) JO NO L 98 DU 24 . 4 . 1972 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 9 .
( 7 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 8 ) JO NO L 162 DU 1 . 7 . 1977 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 243/78 DE LA COMMISSION
DU 1ER FEVRIER 1978
INSTAURANT LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 A INSTAURE LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS ; QUE CES MONTANTS SONT CALCULES SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LE TAUX REPRESENTATIF D ' UNE MONNAIE ET SON TAUX REEL ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES POUR LES MONNAIES DESQUELS AUCUN TAUX CENTRAL N ' EST FIXE , LE TAUX REEL EST CELUI RELEVE REGULIEREMENT SUR LE MARCHE DES CHANGES ; QUE , POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES , LE TAUX CENTRAL EST CONSIDERE COMME TAUX REEL ; QUE LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST DES LORS CARACTERISE PAR UNE INSTABILITE DE CES MONTANTS ; QUE , POUR CETTE RAISON ET EU EGARD AU PRINCIPE DE CALCUL PRENANT EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES MONNAIES FLOTTANTES PAR RAPPORT AUX AUTRES MONNAIES DE LA COMMUNAUTE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE CORRESPOND PAS TOUJOURS AUX RELATIONS MONETAIRES QUI SE TROUVENT A LA BASE DES CONTRATS COMMERCIAUX ; QUE CECI EST NOTAMMENT VRAI DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LE COMMERCE EPROUVE CERTAINES DIFFICULTES LORSQU ' IL SOUHAITE CONNAITRE LORS DE LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT LES CONDITIONS ECONOMIQUES DANS LESQUELLES CE CONTRAT SERA EXECUTE ; QU ' IL N ' EST POSSIBLE DE REMEDIER A CET INCONVENIENT QUE PAR L ' INTRODUCTION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LA FIXATION A L ' AVANCE DE TOUT MONTANT ET PARTICULIEREMENT CELLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES COMPORTE LE RISQUE D ' ABUS A DES FINS SPECULATIVES ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE PROCEDER AVEC PRUDENCE ET DE N ' INTRODUIRE CETTE POSSIBILITE QUE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ET POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE POSSIBILITE DE FIXER A L ' AVANCE LE PRELEVEMENT OU , SELON LE CAS , LA RESTITUTION ; QUE LA RAISON ECONOMIQUE MEME DE LA FIXATION A L ' AVANCE , A SAVOIR LA CERTITUDE QU ' IL CONVIENT DE DONNER AU COMMERCE , CONDUIT A EXIGER QUE LA FIXATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI , POUR LA MEME OPERATION , LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION A ETE FIXE A L ' AVANCE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS LOGIQUE QUE LA DUREE DE VALIDITE D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE FIXE A L ' AVANCE SOIT IDENTIQUE A CELLE DU MONTANT DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION AUQUEL IL EST LIE ; QUE , AFIN DE PREVENIR DES RISQUES TROP DANGEREUX POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , IL PARAIT CEPENDANT NECESSAIRE DE NE DEPASSER EN AUCUN CAS UNE DUREE DE VALIDITE DE SIX MOIS ; QUE DES DISPOSITIONS TECHNIQUES APPROPRIEES DOIVENT DES LORS ETRE INTRODUITES POUR LES CAS DANS LESQUELS LA DUREE DE VALIDITE NORMALE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION DEPASSE CETTE PERIODE ;
CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DIFFERENTE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES PEUT INCITER A LA SPECULATION ; QU ' IL EST DES LORS INEVITABLE DE LIMITER LA VALIDITE D ' UN CERTIFICAT , POUR LEQUEL LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE DEMANDEE , AU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' INTERESSE INDIQUE VOULOIR EFFECTUER L ' OPERATION D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE , DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SE COMPOSE DE DEUX ELEMENTS , A SAVOIR DU MONTANT FIXE POUR L ' ETAT MEMBRE ET LE PRODUIT CONCERNE EN MONNAIE NATIONALE AINSI QUE DU COEFFICIENT MONETAIRE AFFECTANT LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS PROBLEMES TECHNIQUES SURGISSENT DU FAIT DU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CERTAINES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 152/78 ( 2 ); QU ' EN EFFET CES MONTANTS SONT CALCULES A L ' AIDE DE QUANTITES DE PRODUITS DE BASE AGRICOLES FIXEES FORFAITAIREMENT AUX FINS DU CALCUL DE LA CHARGE A L ' IMPORTATION ; QUE , DANS LE CAS D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS EN CAUSE , IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UN LIEN PAR RAPPORT A LA RESTITUTION DONT BENEFICIENT LES PRODUITS DE BASE AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DES MARCHANDISES EN CAUSE ; QUE CES PROBLEMES PEUVENT ETRE RESOLUS PAR UN SYSTEME FORFAITAIRE BASE NOTAMMENT SUR LA NECESSITE DE COUVRIR LA TOTALITE D ' UN DES PRODUITS DE BASE PAR LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION ;
CONSIDERANT QUE , AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DES MODIFICATIONS DU NIVEAU DE PRIX PEUVENT INTERVENIR TANT EN RAISON D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DE PRIX EN UNITES DE COMPTE QU ' EN RAISON D ' UNE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' EN TENIR COMPTE EN PREVOYANT UN AJUSTEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES A L ' AVANCE ;
CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DU MARCHE PEUT RENDRE INOPPORTUNE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRE ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE SUSPENDRE LA FIXATION A L ' AVANCE DE CES MONTANTS , LE CAS ECHEANT , PAR UNE PROCEDURE RAPIDE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST POSSIBLE SANS QU ' UN COMMERCANT FASSE USAGE DE CETTE FACULTE , IL CONVIENT DE NE PAS LUI PERMETTRE LE RECOURS A L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/74 DE LA COMMISSION , DU 26 JUIN 1974 , RELATIF A DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ); QU ' EN EFFET , DANS CE CAS , IL A OMIS DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE QUI ETAIENT A SA DISPOSITION ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE NE PAS CREER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES DETENTEURS DE CERTIFICATS AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET LES INTERESSES QUI DEPOSENT UNE DEMANDE A PARTIR DE CETTE DATE , IL CONVIENT D ' INTRODUIRE DES MESURES TRANSITOIRES PERMETTANT UNE CERTAINE DEROGATION AUX REGLES NORMALES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 837/72 DE LA COMMISSION , DU 24 AVRIL 1972 , PORTANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE ( 4 ) A PREVU QUE , DANS LE CAS D ' UN EVENEMENT MONETAIRE CONDUISANT A UN ABAISSEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , S ' IL Y AVAIT EU FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE VALABLE LE JOUR DE LADITE FIXATION A L ' AVANCE ETAIT VALABLE POUR L ' OPERATION CONCERNEE ; QUE L ' INTRODUCTION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ENLEVE SA RAISON D ' ETRE A CETTE DISPOSITION ; QU ' IL EST DES LORS APPROPRIE DE L ' ABROGER ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT RENVOIENT A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1469/77 ( 6 ), AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1470/77 ( 8 );
CONSIDERANT QUE LES COMITES DE GESTION CONCERNES N ' ONT PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR LEUR PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT FIXES A L ' AVANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .
2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) LE MONTANT RESULTANT , POUR LES PRODUITS EN CAUSE , DE L ' APPLICATION DE L ' ANNEXE I DES REGLEMENTS FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
B ) - LE COEFFICIENT FIGURANT A L ' ANNEXE II DES REGLEMENTS FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ,
- LE TAUX REPRESENTATIF A APPLIQUER POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ,
CES DEUX ELEMENTS ETANT POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES , LE CAS ECHEANT , DIFFERENCIES SELON LES PRODUITS DE BASE AGRICOLES POUR LESQUELS LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION EST FIXEE A L ' AVANCE .
3 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES LIVRAISONS VISEES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 SONT CONSIDEREES COMME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS .
4 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES DU BENELUX SONT CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .
ARTICLE 2
1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE A L ' AVANCE SUR DEMANDE DES INTERESSES .
LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE FIXE A L ' AVANCE QUE SI LE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION , OU LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION , EST FIXE A L ' AVANCE POUR LE CERTIFICAT EN CAUSE .
EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE FIXE A L ' AVANCE QUE POUR AUTANT QUE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION SOIT FIXEE A L ' AVANCE POUR TOUS LES ELEMENTS DE CE PRODUIT .
2 . LES PRELEVEMENTS OU RESTITUTIONS FIXES DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION SONT CONSIDERES COMME FIXES A L ' AVANCE .
3 . LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE A L ' AVANCE , LE CERTIFICAT AINSI QUE , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 , L ' EXTRAIT DE CERTIFICAT , NE SONT VALABLES QUE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE A DESIGNER PAR LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
ARTICLE 3
1 . LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION EST INFERIEURE OU EGALE A SIX MOIS , LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT .
EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT ,
A ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT DANS LA CASE 12 L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE "
" FORUDFASTSAETTELSE AF DET MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB "
" VORAUSFESTSETZUNG DES WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAGS "
" ADVANCE FIXING OF THE MONETARY COMPENSATORY AMOUNT "
" FISSAZIONE ANTICIPATA DELL ' IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO "
" VASSTELLING VOORAF VAN HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG "
B ) LA CASE 20 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION OU , SELON LE CAS , LA CASE 18 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION , COMPORTE LES MENTIONS SUIVANTES DANS UNE DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE :
- " MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE FIXE A L ' AVANCE LE ( DATE DE PREFIXATION ), A AJUSTER EVENTUELLEMENT
CERTIFICAT VALABLE EN . . . . ( ETAT MEMBRE DESIGNE PAR LE DEMANDEUR ). "
- " MONETAERT UDLIGNINGSBELOEB FORUDFASTSAT DEN ( DATO FOR FORUDFASTSAETTELSEN ) JUSTERES I PAAKOMMENDE TILFAELDE
LICENS GYLDIG I . . . . ( DEN MEDLEMSSTAT , DER ER ANGIVET AF ANSOEGEREN ). "
- " AM . . . . ( VORAUSFESTSETZUNGSDATUM ) IM VORAUS FESTGESETZTER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAG ; MUSS GEGEBENENFALLS ANGEPASST WERDEN
LIZENZ GILT IN . . . . ( VOM ANTRAGSTELLER ANGEGEBENER MITGLIEDSTAAT ). "
- " MONETARY COMPENSATORY AMOUNT FIXED IN ADVANCE ON ( DATE OF ADVANCE FIXING ), TO BE ADJUSTED AS APPROPRIATE
CERTIFICATE VALID IN . . . . ( MEMBER STATE DESIGNATED BY THE APPLICANT ). "
- " IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO FISSATO IN ANTICIPO IL ( DATA DELLA FISSAZIONE ANTICIPATA ), DA MODIFICARSI SE DEL CASO
TITOLO VALIDO IN . . . . ( STATO MEMBRO DESIGNATO DAL RICHIEDENTE ). "
- " MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG VOORAF VASTAGESTELD OP ( DATUM VAN VASTSTELLING VOORAF ) EVENTUEEL AAN TE PASSEN
CERTIFICAAT GELDIG IN . . . . ( DOOR DE AANVRAGER AANGEGEVEN LID-STAAT ). "
2 . POUR LES CERTIFICATS A UTILISER SUR LEUR TERRITOIRE , LES ORGANISMES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES PEUVENT FOURNIR , EN SUPPLEMENT ET A TITRE INDICATIF , DANS LA CASE 20 DU CERTIFCAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION , OU , SELON LE CAS , DANS LA CASE 18 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION , DES INFORMATIONS SERVANT AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
ARTICLE 4
1 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S ' APPLIQUENT LORSQUE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION EST SUPERIEURE A SIX MOIS .
2 . LA DUREE DE VALIDITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE .
3 . LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT A LA POSSIBILITE DE DEPOSER UNE DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PENDANT UNE PERIODE QUI DEBUTE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION ET QUI SE TERMINE LE PREMIER JOUR DE LA PERIODE DES SIX DERNIERS MOIS DE VALIDITE DUDIT CERTIFICAT .
4 . LORSQUE UN CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION COMPORTE EGALEMENT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT EXPIRE LE DERNIER JOUR DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
5 . LORSQUE LA DEMANDE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , LA DEMANDE DU CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT LES MENTIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .
LA CASE 21 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION OU DE PREFIXATION OU , LE CAS ECHEANT , LA CASE 19 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION OU DE PREFIXATION INDIQUE LA DATE DE FIN DE VALIDITE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
6 . LORSQUE LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION N ' A PAS FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 ET QU ' IL DEPOSE UNE DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 3 , CETTE DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME AUPRES DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT A ETE DEPOSEE . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 ET 3 , DE L ' ARTICLE 6 ET DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 S ' APPLIQUENT A LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PEUT CONCERNER UN CERTIFICAT OU UN EXTRAIT DE CERTIFICAT AU CAS OU UN EXTRAIT A ETE DELIVRE .
LORS DE LA DEMANDE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE L ' INTERESSE DOIT PRODUIRE A L ' ORGANISME COMPETENT LE CERTIFICAT OU L ' EXTRAIT DE CERTIFICAT AUQUEL SA DEMANDE SE RAPPORTE .
LE CERTIFICAT OU L ' EXTRAIT DE CERTIFICAT SONT CONSERVES PAR L ' ORGANISME COMPETENT QUI PROCEDE A LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU D ' UN EXTRAIT DE REMPLACEMENT .
LORS DE LA DEMANDE D ' UN EXTRAIT DE CERTIFICAT COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION , UNE DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PEUT ETRE DEPOSEE POUR CET EXTRAIT , QUI EST CONSIDERE COMME UN EXTRAIT DE REMPLACEMENT .
7 . LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT COMPORTANT LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DELIVRE POUR UNE QUANTITE DE PRODUITS QUI , AUGMENTEE DE LA TOLERANCE , CORRESPOND A LA QUANTITE DISPONSIBLE INDIQUEE DANS LE DOCUMENT QU ' IL REMPLACE .
LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT A UNE DUREE DE VALIDITE DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES FIGURANT AU PRESENT PARAGRAPHE , LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT COMPORTENT LES INDICATIONS ET LES MENTIONS EVENTUELLES FIGURANT SUR LE DOCUMENT QU ' IL REMPLACE . IL COMPORTE , EN OUTRE , LES MENTIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , AINSI QU ' UNE REFERENCE AU NUMERO DU DOCUMENT QU ' IL REMPLACE .
8 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 S ' APPLIQUENT AUX CERTIFICATS VISES PAR LE PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 5
1 . LORSQUE LE CERTIFICAT DE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION CONCERNE UN PRODUIT DE BASE EXPORTE SOUS FORME DE MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ET COMPORTE UNE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , CETTE FIXATION A L ' AVANCE CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE AUXDITES MARCHANDISES .
2 . LA MARCHANDISE NE PEUT BENEFICIER DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUE SI , POUR AU MOINS UN DES PRODUITS DE BASE , LA TOTALITE DE LA QUANTITE POUVANT BENEFICIER DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION EST COUVERTE PAR UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 1 .
POUR L ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT SEULS SONT PRIS EN CONSIDERATION LES PRODUITS DE BASE DONT LE POIDS EST EGAL OU SUPERIEUR A 10 % DU POIDS DE LA MARCHANDISE .
3 . AU CAS OU PLUSIEURS CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT PRESENTES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES , IL N ' EST TENU COMPTE QUE DU CERTIFICAT LE PLUS ANCIEN EN CE QUI CONCERNE LA DATE A RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT , SEULS SONT PRIS EN CONSIDERATION LES CERTIFICATS CONCERNANT LE OU LES PRODUITS DE BASE DONT LA QUANTITE TOTALE EST COUVERTE .
4 . LORSQU ' UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT PRESENTES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ET QUE LA MARCHANDISE NE PEUT PAS BENEFICIER DE LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PARCE QUE LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 NE SONT PAS REMPLIES , CE OU CES CERTIFICATS NE SONT PAS ACCEPTES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A LA MARCHANDISE EN CAUSE .
ARTICLE 6
1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST APPLICABLE AUX OPERATIONS REALISEES PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT .
2 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION SONT FIXES A L ' AVANCE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE EST CELUI VALABLE LE DERNIER JOUR DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES .
LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 RESTENT CEPENDANT APPLICABLES LORSQUE LE DEMANDEUR D ' UN CERTIFICAT COMPORTANT UN PRELEVEMENT OU UNE RESTITUTION FIXES A L ' AVANCE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION SE PLACE DANS LA SITUATION VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 .
ARTICLE 7
1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L ' AVANCE SONT AJUSTES DANS LE CAS OU , AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , QUI A ETE DECIDE AVANT QUE LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE NE SOIT DEPOSEE , PREND EFFET .
2 . IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRE MONETAIRES FIXES A L ' AVANCE SONT AJUSTES
- LORSQUE , AU COURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT , LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST AJUSTE A LA SUITE D ' UNE MODIFICATION DES PRIX ,
OU
- LORSQU ' UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PREND EFFET .
3 . LES MODALITES D ' AJUSTEMENT ET LES AJUSTEMENTS SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 .
4 . LORSQUE , PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , UN TAUX EN MONNAIE NATIONALE EST INSCRIT SUR LE CERTIFICAT ET QUE CE TAUX DOIT ETRE AJUSTE , LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES ADMINISTRATIVES QU ' ILS ESTIMENT NECESSAIRES POUR PROCEDER A CET AJUSTEMENT . ILS PEUVENT NOTAMMENT A CETTE FIN PREVOIR DES MENTIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES CERTIFICATS .
ARTICLE 8
1 . LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS FIXES POUR UN OU PLUSIEURS PRODUITS TANDIS QU ' ILS SONT APPLIQUES POUR CE OU CES MEMES PRODUITS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CET ETAT MEMBRE EST CONSIDERE COMME ETANT D ' UN TAUX 0 ET D ' UN COEFFICIENT DE 1 .
2 . DANS L ' ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 1 , LA FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PEUT ETRE DEMANDEE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 9
1 . LORSQUE L ' EXAMEN DE LA SITUATION , SOIT EN MATIERE MONETAIRE , SOIT EN MATIERE DE MARCHE , PERMET DE CONSTATER L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE DE SUSPENDRE POUR LE OU LES PRODUITS CONCERNES L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS .
2 . EN CAS D ' EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES .
3 . PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LES DEMANDES DE FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT IRRECEVABLES .
4 . EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DE DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT ACCOMPAGNEES D ' UNE DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , ET QUI SONT EN INSTANCE AU MOMENT OU LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST SUSPENDUE , LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST REJETEE .
5 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 3 ET 4 NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION .
ARTICLE 10
1 . LES CERTIFICATS OU LES EXTRAITS DE CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION , DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET QUI SONT ENCORE VALABLES A CETTE DATE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .
CETTE DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE DANS UN DELAI DE DEUX SEMAINES A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS OU LES EXTRAITS DE CERTIFICATS QUI , A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , SONT ENCORE VALABLES POUR UNE PERIODE DE PLUS DE SIX MOIS , LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PEUT INTERVENIR JUSQU ' AU PREMIER JOUR DE LA PERIODE DES SIX DERNIERS MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT OU DE L ' EXTRAIT DE CERTIFICAT .
2 . LA DEMANDE DE FIXATION A L ' AVANCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 ET DONNE LIEU A LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU D ' UN EXTRAIT DE REMPLACEMENT .
3 . LE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT , OU L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT , VISE AU PARAGRAPHE 2 EST DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 7 . TOUTEFOIS LA DATE DE FIN DE VALIDITE DU CERTIFICAT DE REMPLACEMENT OU DE L ' EXTRAIT DE REMPLACEMENT NE PEUT PAS ETRE POSTERIEURE A LA DATE DE FIN DE VALIDITE DU DOCUMENT QU ' IL REMPLACE .
ARTICLE 11
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/74 EST COMPLETE PAR L ' ARTICLE SUIVANT :
" ARTICLE 5 BIS
LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE S ' APPLIQUENT PAS DANS LES CAS DANS LESQUELS EXISTE LA POSSIBILITE D ' UNE FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES " .
2 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 837/72 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 199/73 , EST ABROGE .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 AVRIL 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER FEVRIER 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT