Council Regulation (EEC) No 179/78 of 31 January 1978 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rate for the pound sterling to be applied in agriculture
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 179/78 DU CONSEIL
DU 31 JANVIER 1978
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA LIVRE ANGLAISE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 ( 4 ), A FIXE UN TAUX REPRESENTATIF , ENTRE AUTRES , POUR LA LIVRE ANGLAISE ; QUE L ' EVOLUTION DE CETTE MONNAIE A FAIT APPARAITRE L ' OPPORTUNITE DE FIXER UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PRISE D ' EFFET ECHELONNEE DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , EN TENANT COMPTE DES BESOINS PARTICULIERS DES DIFFERENTS SECTEURS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LA LETTRE H ) EST REMPLACEE PAR LA LETTRE SUIVANTE :
" H ) POUR LA LIVRE ANGLAISE :
1 LIVRE À 1,57678 UNITE DE COMPTE . "
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 6 . LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIVRE ANGLAISE , FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 179/78 , EST APPLICABLE A PARTIR :
A ) DU 1ER AOUT 1978 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE AINSI QUE DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
B ) DU 16 DECEMBRE 1978 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;
C ) DU 1ER JANVIER 1979 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
D ) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SOUS E ), DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;
E ) DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1978/1979 POUR LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ET DE LA DATE APPLICABLE A CE DERNIER SECTEUR POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE ET DANS LES AUTRES CAS . "
ARTICLE 3
A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 , EN CE QUI CONCERNE LES SECTEURS DE LA VIANDE DE PORC ET DE LA VIANDE BOVINE , LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE AU ROYAUME-UNI , A PARTIR DU 2 FEVRIER 1978 EST 1 LIVRE ANGLAISE À 1,61940 UNITE DE COMPTE . "
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 FEVRIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 JANVIER 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER