Council Regulation (EEC) No 178/78 of 30 January 1978 amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rate for the Italian lira to be applied in agriculture

****

( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 328 DU 2 . 12 . 1977 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 DU CONSEIL

DU 30 JANVIER 1978

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA LIRE ITALIENNE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2440/77 ( 4 ), A FIXE UN TAUX RPRESENTATIF , ENTRE AUTRES , POUR LA LIRE ITALIENNE ; QUE L ' EVOLUTION DE CETTE MONNAIE A FAIT APPARAITRE L ' OPPORTUNITE DE FIXER UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ACTUELLE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PRISE D ' EFFET EN PRINCIPE IMMEDIATE DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF , TOUT EN TENANT COMPTE CEPENDANT DES BESOINS PARTICULIERS DANS QUELQUES SECTEURS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LA LETTRE F ) EST REMPLACEE PAR LA LETTRE SUIVANTE :

" F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES À 0,0912409 UNITE DE COMPTE . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :

" 5 . LE TAUX REPRESENTATIF POUR LA LIRE ITALIENNE , FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 178/78 , EST APPLICABLE A PARTIR :

A ) DU 1ER AOUT 1978 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE AINSI QUE DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

B ) DU 16 DECEMBRE 1978 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

C ) DU 1ER JANVIER 1979 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

D ) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SOUS E ), DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1978/1979 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE JOUR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

E ) DE LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT :

- POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE ET DE LA VIANDE DE PORC , AINSI QUE DU SUCRE ,

- POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ( 5 ),

- DANS TOUS LES AUTRES CAS . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JANVIER 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . DALSAGER