Commission Regulation (EEC) No 171/78 of 30 January 1978 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 171/78 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1978 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié par le règlement (CEE) nº 367/76 (2), et notamment ses articles 15 paragraphe 6 et 22,
vu le règlement (CEE) nº 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) nº 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2838/77 (5), prévoit dans son article 8 paragraphe 2 qu'aucune restitution n'est accordée lorsque les produits ou marchandises sous la forme desquelles ils sont exportés ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande;
considérant qu'il s'est avéré, toutefois, que ces exigences ne suffisent pas pour certains des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75 pour garantir, lors du paiement des restitutions, l'application de conditions uniques;
considérant qu'il convient, en conséquence, de prévoir sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et qui permettent d'exclure du paiement des restitutions les produits de qualité inférieure;
considérant qu'il est indispensable de prévoir un contrôle destiné à assurer le respect du présent règlement ; qu'un contrôle effectué par sondages et consistant en un examen organoleptique et en des analyses physiques et chimiques paraît suffisant, dès lors qu'il est prévu que la demande de restitution est accompagnée d'une déclaration écrite selon laquelle les produits en question satisfont aux exigences prévues par le présent règlement;
considérant que, afin d'assurer l'unification des examens physiques et chimiques, il est nécessaire de prévoir certaines analyses précisément définies;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) nº 2333/77 de la Commission, du 25 octobre 1977, modifiant le règlement nº 204/67/CEE portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc autres que le porc abattu et le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif douanier commun (6), la rédaction du libellé de la position tarifaire 16.02 a été révisée avec effet à partir du 1er novembre 1977 ; qu'il convient, pour des raisons de clarté, de reprendre, à partir de la même date, cette nouvelle rédaction pour les conditions particulières d'octroi des restitutions;
considérant qu'en outre la désignation d'autres produits faisant l'objet de l'octroi de restitutions ainsi que les références aux règlements de base concernés ont été modifiées ; qu'il convient dès lors, pour des raisons de simplification administrative, d'abroger le règlement (CEE) nº 2403/69 de la Commission, du 1er décembre 1969, relatif aux conditions particulières concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2854/71 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) nº 192/75, les restitutions à l'exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe I que: a) s'ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I,
et
b) si l'exportateur, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75, déclare par écrit que les produits en cause répondent aux conditions visées sous a). (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L du 21.2.1976, p. 1. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 39. (4)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 1. (5)JO nº L 327 du 20.12.1977, p. 23. (6)JO nº L 273 du 26.10.1977, p. 9. (7)JO nº L 303 du 3.12.1969, p. 6. (8)JO nº L 286 du 30.12.1971, p. 46.
2. Pour l'application du présent règlement, est considéré au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 192/75 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l'alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et de son conditionnement.
Article 2
1. Le contrôle du respect des conditions visées à l'article 1er est effectué par sondage et consiste en: a) un examen organoleptique,
et
b) des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l'annexe II.
2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour l'application de ce règlement.
Article 3
Le règlement (CEE) nº 2403/69 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1978.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE I
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ANNEXE II Les méthodes d'analyse (1)
1. Détermination de l'indice de Bömer
L'indice de Bömer doit être déterminé selon la méthode dite à l'éther diéthylique ou à l'acétone.
(Source : ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73).
2. Détermination de l'indice de peroxyde
L'indice de peroxyde doit être déterminé selon la méthode iodométrique de D.H. Wheeler.
[Source : Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft, Einheitsmethoden C VI 6 a (61)].
3. Détermination de la teneur en acides gras libres
La teneur en acides gras libres doit être déterminée par neutralisation des acides gras libres selon la méthode ISO R 660.
(Source : ISO/TC 34 (Secr. - 239) 320 E).
4. Détermination de la teneur en eau et de la teneur en salissures dans les produits de la sous-position tarifaire 15.01 A II
La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO R 933 et la teneur en salissures selon la méthode ISO R 932.
(Source : ISO/TC 34 (Secr. - 371) 437 E),
(Source : ISO/TC 34 (Secr. - 367) 433 E).
5. Détermination de la teneur en eau dans les produits des positions tarifaires 16.01 et 16.02
La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO PR nº 1442.
(Source : ISO/TC 34 (Secr. - 260) 447 E).
6. Détermination de la teneur en protéines
Est considérée comme teneur en protéines la teneur en azote multipliée par le facteur 6,25.
La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO PR nº 1233.
(Source : ISO/TC 34 (Secr. - 327) 374 F).
7. Calcul de la teneur en eau étrangère
La teneur en eau étrangère est donnée par la formule : a - (4b), dans laquelle:
a = teneur en eau,
b = teneur en protéines.
8. Détermination de la teneur en collagène
Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8.
La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon l'une des méthodes figurant dans les documents du secrétariat d'ISO:
ISO/TC 34/SC 6/WG 2 doc. nº 138,
ISO/TC 34/SC 6/WG 2 doc. nº 140,
ISO/TC 34/SC 6/WG 2 doc. nº 153,
ISO/TC 34/SC 6/WG 2 doc. nº 163.
Le choix de la méthode est laissé à l'État membre exportateur. (1)Les méthodes d'analyse sont celles valables le jour de l'entrée en vigueur de ce règlement. Les documents figurant sous 1, 3, 4, 5, 6 et 8 sont publiés par le secrétariat d'ISO, Genève/Suisse, 1, rue de Varembé.