Council Regulation (EEC) No 152/78 of 23 January 1978 amending Regulations (EEC) No 1059/69, (EEC) No 1060/69 and (EEC) No 2682/72 on the trade arrangements for processed agricultural products not covered by Annex II to the Treaty
RÈGLEMENT (CEE) Nº 152/78 DU CONSEIL du 23 janvier 1978 modifiant les règlements (CEE) nº 1059/69, (CEE) nº 1060/69 et (CEE) nº 2682/72 relatifs au régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et ne relevant pas de l'annexe II du traité
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'expérience a montré que certains amendements doivent être apportés au règlement (CEE) nº 1060/69 du Conseil, du 28 mai 1969, fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3058/75 (3), en ce qui concerne à la fois certaines quantités forfaitaires et le libellé de certaines positions du tarif douanier commun;
considérant que certains amendements au tarif douanier commun nécessitent en même temps des amendements du règlement (CEE) nº 1060/69, du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2670/76 (5), et du règlement (CEE) nº 2682/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3138/76 (7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1059/69 est modifié de la manière suivante: 1. au tableau de l'article 2: a) dans le texte anglais, la position 17.01 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«17.01 Beet sugar and cane sugar, in solid form»;
b) la position 17.03 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«17.03 Mélasses»;
2. à l'article 3 (a), le numéro de la position 11.06 du tarif douanier commun est remplacé par le numéro:
«11.04 C»;
3. à l'annexe: a) dans les textes allemand, anglais, français, italien et néerlandais de la position ex 17.04 du tarif douanier commun, les termes «en poids plus de 10 % en sucre» sont remplacés par «en poids plus de 10 % en saccharose,»;
b) la position «19.01 Extrait de malt» du tarif douanier commun est supprimée;
c) la position 19.02 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«19.02 Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids»; (1)Avis rendu le 20 janvier 1978 (non encore paru au JO). (2)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 7. (3)JO nº L 306 du 26.11.1975, p. 3. (4)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (5)JO nº L 302 du 25.10.1976, p. 1. (6)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 13. (7)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 1.
d) la position 19.06 du tarif douanier commun est supprimée;
e) la position 19.07 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires»;
f) le numéro de la position ex 21.01 du tarif douanier commun est remplacé par la position «ex 21.02».
Article 2
L'annexe du règlement (CEE) nº 1060/69 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le règlement (CEE) nº 2682/72 est modifié de la manière suivante: 1. à l'article 1er paragraphe 2 sous a) troisième tiret, le numéro de la position 11.06 du tarif douanier commun est remplacé par le numéro «11.04 C»;
2. à l'annexe A: a) dans le texte anglais, la position 17.01 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«17.01 Beet sugar and cane sugar, in solid form»;
b) le numéro de la position ex 17.02 D du tarif douanier commun est remplacé par le numéro «ex 17.02 D II»;
c) la position 17.03 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«17.03 Mélasses»;
3. à l'annexe B: a) la position «19.01 Extraits de malt» du tarif douanier commun est supprimée;
b) la position 19.02 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«19.02 Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids»;
c) la position 19.06 du tarif douanier commun est supprimée;
d) la position 19.07 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires»;
e) la position 21.01 du tarif douanier commun est supprimée et remplacée par la position:
«21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits: C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II. autres (que la chicorée torréfiée)
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréffiés du café:
II. autres (que les extraits de chicorée torréfiés)»;
f) le numéro de la sous-position 21.07 ex F du tarif douanier commun est remplacé par le numéro «21.07 ex G»;
4. à l'annexe D: a) la position 19.02 du tarif douanier commun est remplacée par la position:
«19.02 Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:
B. autres»;
b) la position 19.06 du tarif douanier commun est supprimée;
c) la position 19.07 du tarif douanier commun est remplacée par: >PIC FILE= "T0013602">
d) le numéro de la sous-position 21.07 F du tarif douanier commun est remplacé par le numéro «21.07 G».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1978.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1978.
Par le Conseil
Le président
P. DALSAGER
ANNEXE
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