Council Regulation (EEC) No 129/78 of 24 January 1978 on the exchange rates to be applied for the purposes of the common agricultural structures policy
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( 1 ) AVIS RENDU LE 20 . 1 . 1978 ( NON ENCORE PARU AU JO ).
( 2 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 129/78 DU CONSEIL
DU 24 JANVIER 1978
CONCERNANT LES TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
CONSIDERANT QUE , SELON LES ARTICLES 4 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ), LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE DANS LES ACTES RELATIFS AU SECTEUR AGRICOLE SONT CONVERTIS AU TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR AU MOMENT OU INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE ; QUE CETTE DISPOSITION S ' APPLIQUE , PAR CONSEQUENT , AUX AIDES FIXEES EN UNITES DE COMPTE DANS LES ACTES CONCERNANT L ' AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS SONT MODIFIES SURTOUT POUR SAUVEGARDER L ' UNICITE DES MARCHES ET REDUIRE LES MONTANTS COMPENSATOIRES ; QUE LES DATES D ' ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX TAUX NE REPONDENT GUERE AUX BESOINS DE LA POLITIQUE DES STRUCTURES , NOTAMMENT EN CAS DE MODIFICATIONS REPETEES AU COURS D ' UNE MEME ANNEE CIVILE ;
CONSIDERANT QUE LES MODIFICATIONS A COURT TERME DES TAUX DE CONVERSION EFFECTUEES A DES DATES ARBITRAIRES COMPROMETTENT LE SUCCES DES MESURES D ' AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES ; QUE CE SUCCES DEPEND , D ' UNE PART , DU NIVEAU DES AIDES FIXE DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET , D ' AUTRE PART , DE LA GARANTIE , POUR LES BENEFICIAIRES , DE TOUJOURS RECEVOIR LA CONTRE-VALEUR REELLE DE L ' AIDE LORSQUE LE PAIEMENT DE L ' AIDE EST ECHELONNE SUR PLUSIEURS ANNEES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , POUR ETABLIR SUR LES MEMES BASES DE CALCUL TOUTES LES AIDES OCTROYEES PENDANT UNE ANNEE CIVILE , IL FAUT PREVOIR UNE SEULE ADAPTATION ANNUELLE DES TAUX REPRESENTATIFS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES STRUCTURES AGRICOLES ; QUE , POUR DES RAISONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES , IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE 1ER JANVIER DE L ' ANNEE EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE PAIEMENTS ECHELONNES SUR PLUSIEURS ANNEES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES TRANCHES ANNUELLES SONT , EN CAS DE DEVALUATION DU TAUX REPRESENTATIF D ' UNE MONNAIE , DETERMINEES SUR LA BASE DU TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L ' ANNEE PENDANT LAQUELLE LA TRANCHE EST ECHUE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE MODIFIEES SI L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EST INTRODUITE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MONTANTS QUI SONT INDIQUES EN UNITES DE COMPTE DANS LES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES SONT , LORSQUE LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES INSTITUEES PAR CES ACTES EST ASSURE EXCLUSIVEMENT PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION , CONVERTIS EN MONNAIES NATIONALES AUX TAUX REPRESENTATIFS EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L ' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION D ' OCTROI DE L ' AIDE .
LORSQUE , CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LE PAIEMENT DE L ' AIDE EST ECHELONNE SUR PLUSIEURS ANNEES ET LORSQUE LE TAUX REPRESENTATIF D ' UNE MONNAIE EN VIGUEUR LORS DE L ' OCTROI EST DEVALUE PAR LA SUITE , LES TRANCHES SONT ETABLIES SUR LA BASE DU TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L ' ANNEE PENDANT LAQUELLE LA TRANCHE DE L ' AIDE EST PAYABLE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE AUX DECISIONS D ' OCTROI D ' AIDE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JANVIER 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER