Commission Regulation (EEC) No 124/78 of 24 January 1978 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2115/76 laying down detailed rules for the import of wines, grape juice and grape must

RÈGLEMENT (CEE) Nº 124/78 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1978 modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) nº 2115/76 portant modalités d'application relatives à l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 28 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) nº 1848/76 du Conseil, du 27 juillet 1976, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2803/77 (4), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 2115/76 de la Commission, du 20 août 1976, portant modalités d'application relatives à l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1803/77 (6), exempte de l'établissement des documents V.I., jusqu'au 31 août 1977, des vins présentés en récipients de 4 litres ou moins, originaires et en provenance de certains pays tiers, et jusqu'au 31 mars 1978, sept vins de liqueur présentés avec un certificat d'appellation d'origine ou un certificat d'origine ; qu'il y a lieu, dans un intérêt de clarté, de supprimer ces dispositions transitoires, étant donné qu'elles se trouvent concrétisées d'une façon permanente dans le règlement (CEE) nº 1848/76, suite aux modifications apportées à ce règlement par les règlements (CEE) nº 531/77 (7) et (CEE) nº 2803/77;

considérant que, pour cinq de ces vins de liqueur, un modèle de certificat d'appellation d'origine est prescrit par le règlement (CEE) nº 1120/75 de la Commission, du 17 avril 1975, déterminant les conditions d'admission des vins de Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Sétubal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 22.05 C III a) 1 et b) 1 et 2 et 22.05 C IV a) 1 et b) 1 et 2 du tarif douanier commun (8) ; que, pour les deux autres vins de liqueur, les vins de Boberg ainsi que les vins muscat de Samos, il paraît opportun de prescrire des certificats d'un modèle communautaire ; qu'il est indiqué, en ce qui concerne les vins de Boberg, de prévoir un certificat d'appellation d'origine similaire à celui déjà utilisé pour ces vins en application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1297/77 (10) ; que, compte tenu du fait qu'un modèle de certificat d'origine est prescrit, pour la première fois sur le plan communautaire, il s'avère nécessaire de permettre l'utilisation pendant une période transitoire, des certificats actuellement présentés pour les vins de muscat de Samos;

considérant que les importations originaires et en provenance de la Nouvelle-Zélande remplissent les conditions figurant à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) nº 1848/76 et sont par conséquent exemptées de la présentation du document V.I. ; qu'il y a lieu dès lors de faire figurer ce pays tiers à l'annexe IV du règlement (CEE) nº 2115/76;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2115/76 est supprimé.

Article 2

1. Le texte de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2115/76 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le modèle de certificat d'appellation d'origine du Boberg et le modèle de certificat d'origine du muscat de Samos figurent respectivement aux annexes V et VI du présent règlement. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 204 du 30.7.1976, p. 5. (4)JO nº L 322 du 17.12.1977, p. 1. (5)JO nº L 237 du 28.8.1976, p. 1. (6)JO nº L 198 du 5.8.1977, p. 15. (7)JO nº L 69 du 16.3.1977, p. 4. (8)JO nº L 111 du 30.4.1975, p. 19. (9)JO nº L 118 du 1.6.1970, p. 13. (10)JO nº L 149 du 17.6.1977, p. 10.

Toutefois, jusqu'au 31 mai 1978, les vins de muscat de Samos peuvent être présentés avec le certificat d'origine utilisé avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 124/78. (1)

(1)JO nº L 20 du 25.1.1978, p. 5.» 2. Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées comme annexes V et VI au règlement (CEE) nº 2115/76.

Article 3

La Nouvelle-Zélande est ajoutée à l'annexe IV du règlement (CEE) nº 2115/76.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois: - l'article 2 est applicable à partir du 1er mars 1978,

- l'article 3 est applicable à partir du 1er février 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1978.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I

"ANNEX V - BIJLAGE V - BILAG V - ANHANG V - ANNEXE V - ALLEGATO V

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ANNEXE II

"ANNEX VI - BIJLAGE VI - BILAG VI - ANHANG VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI

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