Commission Regulation (EEC) No 102/78 of 18 January 1978 laying down special conditions for exports of certain cheeses to Austria
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 237 DU 16 . 9 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 102/78 DE LA COMMISSION
DU 18 JANVIER 1978
ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L ' EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L ' AUTRICHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA ,
CONSIDERANT QUE , A L ' IMPORTATION D ' UN CERTAIN NOMBRE DE FROMAGES , LE GOUVERNEMENT AUTRICHIEN APPLIQUE UN REGIME DE PRELEVEMENTS QUI COUVRE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES A L ' IMPORTATION ET LES PRIX ETABLIS POUR SON PROPRE MARCHE , AFIN D ' ASSURER QUE CES FROMAGES N ' ARRIVENT EN AUTRICHE A UN NIVEAU INFERIEUR A CES DERNIERS PRIX ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT , UN PRIX MINIMAL FRANCO FRONTIERE AUTRICHIENNE A ETE FIXE ; QUE , AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DU PRIX MINIMAL VISE CI-DESSUS , IL S ' AVERE NECESSAIRE DE SURBORDONNER LA DELIVRANCE DU TITRE PARTICULIER A LA PRESENTATION D ' UNE DECLARATION DANS LAQUELLE L ' INTERESSE S ' ENGAGE A NE PAS EXPORTER LE FROMAGE EN QUESTION A UN PRIX FRANCO FRONTIERE AUTRICHIENNE INFERIEUR AU PRIX MINIMAL ;
CONSIDERANT QUE , AFIN QUE LES PRODUITS EXPORTES DE LA COMMUNAUTE ARRIVENT EN AUTRICHE A CE PRIX , LA COMMUNAUTE SERA AMENEE A FIXER UNE RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS DES FROMAGES EN CAUSE VERS L ' AUTRICHE A UN NIVEAU MOINS ELEVE QUE CELUI FIXE POUR D ' AUTRES DESTINATIONS ; QUE , POUR GARANTIR CES PRIX , IL EST INDIQUE D ' INSTAURER UN REGIME DE CONTROLE APPROPRIE EN VERTU DES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/77 DU CONSEIL , DU 13 SEPTEMBRE 1977 , CONCERNANT LA CONCLUSION DE L ' ACCORD ENTRE L ' AUTRICHE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NEGOCIE AU TITRE DE L ' ARTICLE XXVIII DU GATT AU SUJET DE CERTAINS FROMAGES ( 3 );
CONSIDERANT QUE LES FROMAGES VISES A L ' ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT NE SONT PAS SOUMIS AU RESPECT DU PRIX MINIMAL POURVU QU ' ILS SOIENT , LORS DE L ' IMPORTATION EN AUTRICHE , ACCOMPAGNES D ' UN TITRE CERTIFIANT LA QUALITE DU PRODUIT COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE A CES FINS DE SUBORDONNER L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS DE FROMAGES VERS L ' AUTRICHE , A LA DELIVRANCE D ' UN TITRE PARTICULIER ;
CONSIDERANT QU ' UNE PROCEDURE PERMETTANT LE CONTROLE DE L ' UTILISATION DU TITRE S ' AVERE INDISPENSABLE ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UN CONTROLE DOUANIER LORS DE L ' EXPORTATION DES FROMAGES VERS L ' AUTRICHE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE FROMAGES VERS L ' AUTRICHE EST SUBORDONNE A LA DELIVRANCE D ' UN TITRE PARTICULIER .
2 . POUR LES FROMAGES FIGURANT A L ' ANNEXE I , LE TITRE A DELIVRER , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE II .
3 . POUR LES FROMAGES AUTRES QUE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE I , LE TITRE A DELIVRER , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE III .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADAPTER LA CASE " POIDS BRUT " A LA CASE " POIDS BRUT " DE LEURS DECLARATIONS D ' EXPORTATION .
ARTICLE 2
1 . LES TITRES SONT ETABLIS SUR PAPIER BLANC . LEUR FORMAT EST DE 210 FOIS 297 MILLIMETRES . CHAQUE TITRE EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO D ' ORDRE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR .
2 . LE TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE II EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE . LE TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE III EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS TROIS COPIES . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO D ' ORDRE QUE LEUR ORIGINAL . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
ARTICLE 3
1 . LE TITRE ET SES COPIES SONT DELIVRES PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DESIGNE PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES .
2 . L ' ORGANISME EMETTEUR CONSERVE UNE COPIE DU TITRE .
3 . L ' INTERESSE PRESENTE AU BUREAU DE DOUANE COMPETENT VISE A L ' ARTICLE 4
- L ' ORIGINAL LORSQU ' IL S ' AGIT DU TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE II ,
- L ' ORIGINAL ET DEUX COPIES LORSQU ' IL S ' AGIT DU TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE III .
4 . LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT , VISE A L ' ARTICLE 4 , APPOSE SON VISA DANS LA CASE RESERVEE A CET EFFET DES ORIGINAUX ET DES COPIES QUI LUI SONT PRESENTES ET LES REMET A L ' INTERESSE QUI DOIT LES PRODUIRE AUX SERVICES DE DOUANE AUTRICHIENS .
5 . LORSQU ' IL S ' AGIT DU TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE III , L ' INTERESSE RETOURNE A L ' ORGANISME EMETTEUR OU A L ' ORGANISME QUI OCTROIE LES RESTITUTIONS UNE COPIE DUMENT VISEE , DANS LA CASE PREVUE A CET EFFET , PAR LES SERVICES DE DOUANE AUTRICHIENS .
ARTICLE 4
1 . LORSQUE , EN VERTU DE L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE D ' AUTRICHE SUR L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L ' EXPEDITION DES FROMAGES VERS L ' AUTRICHE S ' EFFECTUE SOUS LE COUVERT SOIT D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIT D ' UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU D ' UN BULLETIN COLIS EXPRESS INTERNATIONAL VALANT DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , L ' INTERESSE PRESENTE LES TITRES VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 AU BUREAU DE DOUANE DE DEPART DE L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
EN CAS D ' UTILISATION D ' UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU D ' UN BULLETIN COLIS EXPRESS INTERNATIONAL VALANT DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , LE BUREAU DE DEPART NE PEUT AUTORISER UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER LE TRANSPORT EN DEHORS DE L ' AUTRICHE .
2 . LORSQUE L ' EXPEDITION DES FROMAGES VERS L ' AUTRICHE NE S ' EFFECTUE PAS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT , L ' INTERESSE PRESENTE LES TITRES VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 AU BUREAU DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 5
1 . LORSQU ' IL S ' AGIT DU TITRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE III , LES BUREAUX DE DOUANE VISES A L ' ARTICLE 4 N ' APPOSENT LEUR VISA QUE SUR LES TITRES PRESENTES DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS DEBUTANT LE JOUR SUIVANT CELUI DE LEUR DELIVRANCE .
2 . LE TITRE N ' EST VALABLE QUE POUR LA QUANTITE Y INDIQUEE . TOUTEFOIS , UNE QUANTITE S ' ECARTANT DE 5 % AU MAXIMUM DE LA QUANTITE INDIQUEE AU TITRE EST CONSIDEREE COMME CORRESPONDANT A CELLE-CI .
ARTICLE 6
POUR LES FROMAGES AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ANNEXE I , LE TITRE PARTICULIER NE PEUT ETRE DELIVRE QUE SUR PRESENTATION A L ' ORGANISME EMETTEUR D ' UNE DECLARATION SIGNEE PAR L ' INTERESSE ET CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE IV .
ARTICLE 7
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LE CONTROLE DE L ' ORIGINE , DE LA COMPOSITION ET DE LA QUALITE DES PRODUITS POUR LESQUELS DES TITRES SONT DELIVRES .
2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS APPROPRIEES POUR ASSURER LE RESPECT DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 6 .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 JANVIER 1978 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE I
// //
A ) FROMAGES : //
ROQUEFORT , // CARRE DE L ' EST , //
PARMIGIANO REGGIANO , // REBLOCHON , //
GRANA , // PONT-L ' EVEQUE , //
PECORINO , // LIVAROT , //
FIORE SARDO , // MUENSTER , //
PROVOLONE , // NEUFCHATEL , //
ASIAGO , // LIMBURGER , //
CACIOCAVALLO , // ROMADOUR , //
FONTINA , // HERVE , //
SAINT-MARCELLIN , // FROMAGE DE BRUXELLES , //
CAMEMBERT , // STRACCHINO , //
BRIE , // CRESCENZA , //
MAROILLES // MOZZARELLA //
COULOMMIERS ; //
B ) AUTRES FROMAGES FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DE VACHE D ' UNE TENEUR EN POIDS D ' EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE SUPERIEURE A 62 % ;
C ) FROMAGES FABRIQUES EXCLUSIVEMENT A PARTIR D ' AUTRES LAITS QUE DE VACHE , PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 300 GRAMMES .
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ANNEXE II
COMMUNAUTES EUROPEENNES
1 . EXPORTATEUR
3 . DESTINATAIRE
2 . TITRE NO
ORIGINAL
TITRE DE QUALITE ET D ' ORIGINE
POUR L ' EXPORTATION
DE CERTAINS FROMAGES
VERS L ' AUTRICHE
NOTES
A . LE PRESENT TITRE EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE .
B . LA DESIGNATION DES FROMAGES DOIT COMPORTER LE TYPE EN PLUS DE LA MARQUE EVENTUELLE OU DE LA DENOMINATION COMMERCIALE AINSI QUE LA TENEUR EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE POUR LES FROMAGES VISES SOUS B ) DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 102/78 .
C . L ' ORIGINAL DOIT ETRE PRESENTE , AUX FINS DE VISA :
- AU BUREAU DE DOUANE OU LES FROMAGES SONT PLACES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE A DESTINATION DE L ' AUTRICHE ,
- OU , SI TEL N ' EST PAS LE CAS , AU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE .
D . L ' ORIGINAL DOIT ETRE PRODUIT AUX SERVICES DE DOUANE AUTRICHIENS .
4 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
5 . POIDS BRUT
6 . FACTURES NOS
7 . POIDS NET
1
2
4 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
5 . POIDS BRUT
6 . FACTURES NOS
7 . POIDS NET
8 . L ' ORGANISME COMPETENT SOUSSIGNE CERTIFIE QUE LES FROMAGES DESIGNES CI-DESSUS :
- ONT ETE PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ,
- SONT DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ,
- ET REPONDENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION APPLICABLES A L ' EXPORTATION
A , LE
9 . ORGANISME EMETTEUR
10 . VISA DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT
LES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU PRESENT TITRE :
- ONT ETE EXPEDIES VERS L ' AUTRICHE SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ),
- ONT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ( 1 ).
A , LE
( SIGNATURE )
( CACHET )
( SIGNATURE )
( CACHET )
( 1 ) BIFFER LA MENTION NON APPLICABLE .
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ANNEXE III
COMMUNAUTES EUROPEENNES
1 . EXPORTATEUR
3 . DESTINATAIRE
2 . TITRE NO
ORIGINAL
TITRE
POUR L ' EXPORTATION
DE CERTAINS FROMAGES
VERS L ' AUTRICHE
NOTES
A . LE PRESENT TITRE EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS TROIS COPIES .
B . LA DESIGNATION DES FROMAGES DOIT COMPORTER LE TYPE EN PLUS DE LA MARQUE EVENTUELLE OU DE LA DENOMINATION COMMERCIALE ET ETRE COMPLETEE POUR LES FROMAGES FONDUS PAR L ' INDICATION DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE .
C . L ' ORIGINAL ET DEUX COPIES DOIVENT ETRE PRESENTES , AUX FINS DE VISA , DANS UN DELAI DE 60 JOURS DEBUTANT LE JOUR SUIVANT CELUI DE LEUR DELIVRANCE ,
- AU BUREAU DE DOUANE , OU LES FROMAGES SONT PLACES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE A DESTINATION DE L ' AUTRICHE ,
- OU , SI TEL N ' EST PAS LE CAS , AU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTE .
D . L ' ORIGINAL ET DEUX COPIES DOIVENT ETRE PRODUITS AUX SERVICES DE DOUANE AUTRICHIENS .
E . UNE COPIE DUMENT VISEE PAR LES SERVICES DE DOUANE AUTRICHIENS DOIT ETRE RETOURNEE PAR L ' INTERESSE A L ' ORGANISME EMETTEUR OU A L ' ORGANISME QUI OCTROIE LES RESTITUTIONS .
1
2
4 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
5 . POIDS BRUT
6 . FACTURES NOS
7 . POIDS NET
4 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES
5 . POIDS BRUT
6 . FACTURES NOS
7 . POIDS NET
8 . L ' ORGANISME COMPETENT SOUSSIGNE :
- CERTIFIE QUE LES FROMAGES DESIGNES CI-DESSUS ONT ETE PRODUITS EN ( ETAT MEMBRE PRODUCTEUR ), Y REPONDENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION PREVUES A L ' EXPORTATION ET SONT DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ;
- DECLARE QUE , SI LES AUTRES CONDITIONS SONT REMPLIES , LES FROMAGES EN CAUSE BENEFICIERONT DE LA RESTITUTION VALABLE POUR LES EXPORTATIONS VERS L ' AUTRICHE LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A L ' EXPORTATION VERS L ' AUTRICHE , ET
QUE L ' EXPORTATEUR A REMIS LA DECLARATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 102/78 ( 1 ).
A , LE
9 . ORGANISME EMETTEUR
( SIGNATURE )
( CACHET )
10 . VISA DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT
LES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU PRESENT TITRE :
- ONT ETE EXPEDIES VERS L ' AUTRICHE SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 2 ),
- ONT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE ( 2 ).
A , LE
( SIGNATURE )
( CACHET )
11 . SICHTVERMERK DER
OSTERREICHISCHEN BEHORDEN
DIE IN DIESER BESCHEINIGUNG GENANNTEN KAESE SIND ZUM FREIEN VERKEHR ABGELIEFERT WORDEN .
( ORT ) , DEN
( UNTERSCHRIFT )
( STEMPEL DER ZOLLBEHORDE ) ( 1 ) CETTE DECLARATION NE S ' APPLIQUE QU ' AUX EXPORTATIONS DE FROMAGES AUTRES QUE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 102/78 .
( 2 ) BIFFER LES MENTIONS NON APPLICABLES .
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ANNEXE IV
LE SOUSSIGNE ( 1 ) DECLARE QUE LE PRIX DU LOT DE . . . . . . . . . . . . KILOGRAMMES DE FROMAGE ( 2 ) FAISANT L ' OBJET DE LA FACTURE NO . . . . . . . . . . . . DU A EXPORTER A DESTINATION DE L ' AUTRICHE NE SERA PAS INFERIEUR A
( 3 ) SHILLINGS AUTRICHIENS ( OS ) PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET FRANCO FRONTIERE AUTRICHIENNE ,
DECLARE , EN OUTRE , QUE , A L ' EXPORTATION DES FROMAGES EN CAUSE , NE SONT NI NE SERONT ACCORDEES A L ' ACHETEUR DE RISTOURNES OU PRIMES OU AUTRE FORME DE RABAIS QUI PUISSENT AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' ABOUTIR A UNE VALEUR INFERIEURE A LA VALEUR INDIQUEE CI-DESSUS .
LIEU ET DATE : ( SIGNATURE )
( 1 ) NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE COMPLETE DE L ' EXPORTATEUR .
( 2 ) MENTIONNER LE TYPE DE FROMAGE EN PLUS DE LA MARQUE EVENTUELLE OU DE LA DENOMINATION COMMERCIALE .
( 3 ) LES PRIX PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET FRANCO FRONTIERE AUTRICHIENNE NE DOIVENT PAS ETRE INFERIEURS A :
A ) POUR LES FROMAGES FONDUS D ' UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE :
- INFERIEURE A 26 % . . . . 3 705 OS , - EGALE OU SUPERIEURE A 26 % ET INFERIEURE A 46 % . . . 3 940 OS , - EGALE OU SUPERIEURE A 46 % ET INFERIEURE A 56 % . . 4 038 OS , - EGALE OU SUPERIEURE A 56 % . . 4 162 OS ; B ) POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE . . . 3 702 OS ; C ) POUR LES FROMAGES A PATE PERSILLEE ( A L ' EXCLUSION DU ROQUEFORT ). . . 3 937 OS ; D ) POUR LES FROMAGES DANBO , EDAM , ELBO , FYNBO , FONTAL , GOUDA , HAVARTI , MALBO , MARIBO , MIMOLETTE , SAMSOE , TILSIT , TYBO 3 417 OS ; E ) POUR LES FROMAGES BUTTERKAESE , ESROM , ITALICO , KERNHEM , SAINT-NECTAIRE , SAINT-PAULIN , TALEGGIO . . . 3 594 OS ; F ) POUR LE FROMAGE CHEDDAR AINSI QUE POUR LES FROMAGES FABRIQUES A PARTIR DE LAIT DE VACHE , NON REPRIS CI-DESSUS , AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 102/78 3 511 OS .