Council Directive 78/1035/EEC of 19 December 1978 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries
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  • Directive du Conseildu 17 novembre 1981modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans le trafic international de voyageurs et à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(81/933/CEE), 31981L0933, 25 novembre 1981
  • Directive du Conseildu 20 décembre 1985modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(85/576/CEE)Rectificatif à la directive 85/576/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(Journal officiel des Communautés européennes no L 372 du 31 décembre 1985.), 31985L057631985L0576R(01), 31 décembre 1985
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Directive 2006/79/CE du Conseildu 5 octobre 2006relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(version codifiée), 32006L0079, 17 octobre 2006
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  • Rectificatif à la directive 85/576/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, 31985L0576R(01), 15 mars 1986
Directive du Conseildu 19 décembre 1978relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(78/1035/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,vu la proposition de la CommissionJO no C 18 du 25. 1. 1975, p. 6, et JO no C 213 du 7. 9. 1978, p. 11.,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 261 du 6. 11. 1978, p. 46.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 19 octobre 1978 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la directive 74/651/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la CommunautéJO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 57., modifiée par la directive 78/1034/CEEVoir page 33 du présent Journal officiel., a fixé les limites et conditions dans lesquelles lesdits envois peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, le cas échéant, d'autres taxes de consommation;considérant qu'il convient de fixer également les règles communautaires permettant d'exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises l'importation de petits envois de même nature en provenance de pays tiers;considérant à cet effet que, pour des raisons pratiques, les limites dans lesquelles une telle franchise est à appliquer doivent, dans toute la mesure du possible, être les mêmes que celles prévues, pour le régime de franchise douanière par le règlement (CEE) no 3060/78Voir page 1 du présent Journal officiel.;considérant qu'il paraît enfin nécessaire de prévoir des limites particulières pour certains produits en raison du niveau élevé d'imposition auquel ils sont actuellement soumis dans les États membres,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.2.Au sens du paragraphe 1, on entend par "petits envois sans caractère commercial", les envois qui, à la fois:présentent un caractère occasionnel,contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial,sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à quarante-cinq Écus,sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
Article 21.L'article ler ne s'applique aux marchandises ciaprès que dans les limites quantitatives suivantes:a)produits de tabac:50 cigarettesou25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)ou10 cigaresou50 grammes de tabac à fumer;b)alcools et boissons alcooliques:boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre)ouboissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre)ouvins tranquilles: 2 litres;c)parfums: 50 grammesoueaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces;d)café: 500 grammesouextraits et essences de café: 200 grammes;e)thé: 100 grammesouextraits et essences de thé: 40 grammes.2.Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1.3.En aucun cas, les franchises fiscales accordées aux petits envois en provenance de pays tiers ne doivent être supérieures à celles applicables aux petits envois à l'intérieur de la Communauté.
Article 3Les marchandises mentionnées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise.
Article 41.Aux fins de la présente directive, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier du 21 décembre 1977JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1..2.La contre-valeur en monnaie nationale de l'unité de compte européenne à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.3.Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en unités de compte européennes prévu à l'article let paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 unités de compte européennes.4.Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, si la conversion du montant de la franchise exprimée en unités de compte européennes, aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 3, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979.2.Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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