Council Directive 78/1015/EEC of 23 November 1978 on the approximation of the laws of the Member States on the permissible sound level and exhaust system of motorcycles

DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (78/1015/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les motocycles en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles;

considérant que le développement en nombre et l'extension de l'usage des motocycles intensifient la gêne due aux nuisances sonores et qu'il s'avère par là nécessaire de limiter les émissions sonores des motocycles en se fondant sur une méthode de mesure représentative;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les motocycles comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes;

considérant que le fait d'imposer des valeurs limites au niveau sonore des motocycles constitue un pas dans l'amélioration de l'environnement ; qu'il convient toutefois de continuer à promouvoir le développement technique de motocycles moins bruyants ; que, en particulier pour les motocycles plus puissants, il convient de s'efforcer de parvenir avant 1985 à réduire à environ 80 décibels (A) les valeurs limites actuellement fixées ; que, pour les autres catégories de motocycles également, il est indispensable de poursuivre les efforts en vue de parvenir à une réduction du bruit ; que les niveaux fixés devront tenir compte des moyens techniques qui pourront être mis en oeuvre à cette date et que, en outre, ces niveaux devront être fixés en temps voulu afin que les contructeurs disposent d'un délai suffisant pour améliorer leurs produits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par motocycle, au sens de la présente directive, un véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, muni d'un moteur, destiné à circuler sur route, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 50 kilomètres à l'heure.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par «réception de portée nationale» l'acte administratif dénommé: - agréation par type/aanneming, dans la législation belge,

- standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,

- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,

- réception par type, dans la législation française,

- type approval, dans la législation irlandaise,

- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,

- agréation, dans la législation luxembourgeoise,

- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,

- type approval, dans la législation du Royaume-Uni. (1)JO nº C 40 du 20.2.1975, p. 18. (2)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 48. (3)JO nº C 204 du 30.8.1976, p. 25.

Article 3

1. À la demande d'un constructeur ou de son mandataire, chaque État membre procède aux essais prévus à l'annexe I pour vérifier qu'un type de motocycle respecte les prescriptions harmonisées. Pour un même type de motocycle, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.

À l'issue des essais, l'État membre délivre le certificat relatif à la mesure du niveau sonore, dénommé ci-après «certificat», selon le modèle figurant à l'annexe II en précisant notamment si le type de motocycle respecte ou non les prescriptions harmonisées.

2. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de motocycle aux prescriptions harmonisées prend les mesures appropriées pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au type qui a fait l'objet de ce certificat, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 4

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des certificats établis pour chaque type de motocycle qu'elles ont soumis aux essais prévus par la présente directive. Une copie du certificat est également délivrée au demandeur. Les autres États membres acceptent ce document comme preuve que les essais prévus par la présente directive ont été effectués et s'abstiennent alors de refaire ces essais.

Article 5

1. À la demande du constructeur ou de son mandataire, les États membres dans lesquels les motocycles ou certaines catégories de motocycles font l'objet d'une réception nationale appliquent comme fondement d'une réception nationale les prescriptions techniques harmonisées au lieu des prescriptions nationales correspondantes.

2. Les États membres dans lesquels les motocycles ou certaines catégories de motocycles ne font pas l'objet d'une réception nationale ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de ces motocycles sous prétexte que ce sont les prescriptions techniques harmonisées qui ont été respectées, et non les prescriptions nationales correspondantes.

Article 6

1. L'État membre qui a délivré le certificat attestant la conformité d'un type de motocycle aux prescriptions harmonisées prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1.

2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification des données prises en compte pour l'établissement du certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire.

3. Si, par contre, cet État constate qu'une modification de ce genre justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais et entraîne de ce fait une modification du certificat existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur ou son mandataire et transmettent ces nouveaux documents ainsi que le numéro du cadre du dernier motocycle produit en conformité avec l'ancien certificat et, le cas échéant, le numéro du cadre du premier motocycle produit en conformité avec le certificat modifié ou nouveau, aux autorités compétentes des autres États membres, dans un délai d'un mois à partir de la date d'établissement des nouveaux documents.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1980 et en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, les États membres ne peuvent refuser, pendant une période de 30 mois à compter de la notification de la présente directive, la réception nationale et/ou l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un type de motocycle qui, en matière de niveau sonore, respecte les dispositions nationales en vigueur au moment de la notification de la présente directive.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Avant le 31 décembre 1984, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide une réduction des limites admissibles pour le niveau sonore prévues à l'annexe I.

Article 9

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (2), les limites admissibles pour le niveau sonore ne pouvant en aucun cas être relevées. Toutefois, cette procédure ne s'applique au point 2.1.1 de l'annexe I qu'à compter du 1er juillet 1984.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.6.1978, p. 39.

ANNEXE I DÉFINITIONS, NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES, DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT

1. DÉFINITIONS 1.1. Type de motocycle en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement

Par «type de motocycle en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement», on entend les motocycles ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: 1.1.1. le type de moteur (deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et type de carburateurs ou de systèmes d'injection, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant).

Lors de l'application de la présente directive, il convient, pour les moteurs à piston rotatif, de considérer comme cylindrée le double volume de la chambre;

1.1.2. le système de transmission, notamment le nombre des rapports et leur démultiplication;

1.1.3. le nombre, le type et la disposition des dispositifs d'échappement.

1.2. Dispositif d'échappement

Par «dispositif d'échappement», on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par le moteur du motocycle et par son échappement.

1.3. Dispositif d'échappement de types différents

Par «dispositifs d'échappement de types différents», on entend des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter sur les caractéristiques suivantes: 1.3.1. les dispositifs dont les éléments portent des marques de fabrique ou de commerce différentes;

1.3.2. les dispositifs pour lesquels les caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente;

1.3.3. les dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément au moins sont différents;

1.3.4. les dispositifs dont les éléments sont combinés différemment.

1.4. Élément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission

Par «élément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission», on entend un des composants isolés dont l'ensemble forme le dispositif d'échappement (par exemple : tuyaux et tubulures d'échappement, le silencieux proprement dit) ou le dispositif d'admission (filtre à air).

Si le moteur est équipé d'un filtre à air et/ou d'un amortisseur de bruits d'admission indispensable pour respecter les valeurs limites du niveau sonore, ce filtre et/ou cet amortisseur doivent être considérés comme des éléments ayant la même importance que le dispositif d'échappement.

2. NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES 2.1. Bruit du motocycle en marche 2.1.1. Limites

Le niveau sonore des motocycles mesuré dans les conditions prévues aux points 2.1.2 à 2.1.5 ne doit pas dépasser les limites suivantes: >PIC FILE= "T0013548">

2.1.2. Appareils de mesure 2.1.2.1. Mesures acoustiques

L'appareil de mesure acoustique est un sonomètre de précision, conforme au modèle décrit dans la publication nº 179 «sonomètres de précision», deuxième édition, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Pour les mesures, on utilise la réponse «rapide» du sonomètre ainsi que le réseau de pondération «A», également décrits dans cette publication.

Au début et à la fin de chaque série de mesures, le sonomètre est étalonné, selon les indications du fabricant, au moyen d'une source sonore appropriée (par exemple un pistonphone).

2.1.2.2. Mesures de vitesse

La vitesse de rotation du moteur et la vitesse du motocycle sur le parcours d'essai sont déterminées avec une précision en plus ou en moins de 3 %.

2.1.3. Conditions de mesure 2.1.3.1. État du motocycle

Durant les mesures, le motocycle doit être en ordre de marche (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur).

Avant le début des mesures, le moteur du motocycle est porté à la température de fonctionnement normale. Si le motocycle est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention sur ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore. Pour les motocycles comportant plus d'une roue motrice, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée. Dans le cas où un motocycle est équipé d'un side-car, celui-ci est enlevé pour l'essai.

2.1.3.2. Terrain d'essai

Le terrain d'essai doit être constitué par un parcours d'accélération central entouré d'une aire d'essai pratiquement plane. Le parcours d'accélération doit être plan ; la piste de roulement doit être sèche et conçue de façon telle que le bruit de roulement demeure faible.

Sur le terrain d'essai, les conditions de champ acoustique libre doivent être respectées à 1 dB près entre la source sonore placée au milieu du parcours d'accélération et le microphone. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que haies, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre du parcours d'accélération. La surface du terrain doit être constituée, sur un rayon minimal de 10 m autour du centre du parcours d'accélération, d'un matériau dur, tel que le béton, l'asphalte ou tout autre matériau équivalent sur le plan acoustique ; elle ne doit être recouverte ni de neige poudreuse, ni de hautes herbes, ni de particules de terre, ni de cendrée.

Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne devra s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'observateur chargé des mesures doit se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure.

2.1.3.3. Divers

Les mesures ne peuvent être effectuées en cas de conditions atmosphériques défavorables et notamment en cas de bourrasques.

Pour les mesures, le niveau sonore pondéré (A) de sources acoustiques autres que celles du motocycle en essai, de même que le niveau sonore qui résulte de l'effet du vent, doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore provoqué par le motocycle. Le microphone peut être doté d'un écran de protection approprié contre le vent, pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone.

2.1.4. Méthode de mesure 2.1.4.1. Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré (A), est mesuré durant le passage du motocycle entre les lignes AA' et BB' (figure 1). La mesure n'est pas valable lorsqu'une valeur de pointe s'écartant anormalement du niveau sonore général est enregistrée.

Deux mesures au minimum doivent être prises de chaque côté du motocycle.

2.1.4.2. Emplacement du microphone

Le microphone doit être placé à 7,5 m de distance de la ligne de référence CC' (figure 1) de la piste et à la hauteur de 1,2 m au-dessus du niveau du sol.

2.1.4.3. Conditions de conduite

Le motocycle s'approche de la ligne AA' à une vitesse initiale stabilisée, conformément aux points 2.1.4.3.1 et 2.1.4.3.2. Dès que l'extrémité avant du motocycle a atteint la ligne A', la commande d'accélération doit être portée, aussi rapidement que c'est possible dans la pratique, sur la position correspondant à la pleine charge. Cette position de la commande d'accélération est maintenue jusqu'au moment où l'extrémité arrière du motocycle a atteint la ligne BB' ; la commande d'accélération est alors ramenée aussi rapidement que possible à la position du ralenti.

Pour toutes les mesures, le motocycle est conduit en ligne droite sur le parcours d'accélération de telle manière que la trace du plan longitudinal médian du motocycle soit le plus près possible de la ligne C'. 2.1.4.3.1. Utilisation de la boîte de vitesses lorsque le motocycle en comporte une

Lorsque le motocycle est équipé d'une boîte de vitesses non automatique comportant au plus quatre rapports, le deuxième rapport est enclenché.

Lorsque le motocycle est équipé d'une boîte de vitesses non automatique comportant plus de quatre rapports: - le deuxième rapport est enclenché pour les motocycles dont la cylindrée excède 350 cm3.

- le deuxième rapport est enclenché pour les motocycles dont la cylindrée excède 350 cm3.

Lorsque le motocycle est équipé d'une boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur, ce sélecteur est placé dans la position immédiatement inférieure à la position correspondant à la vitesse maximale du motocycle.

2.1.4.3.2. Vitesse d'approche

Le motocycle s'approche de la ligne AA'à une vitesse stabilisée - égale à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant comprise entre 50 % et 75 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II, ou

- inférieure à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II, ou

- supérieure à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 50 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II

2.1.5. Résultats (procès-verbal d'essai) 2.1.5.1. Le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'annexe II fait état de toutes les circonstances et influences présentant de l'importance pour les résultats de mesure.

2.1.5.2. Les valeurs, arrondies au décibel le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure.

Pour la délivrance du certificat visé à l'annexe II, seules sont retenues des valeurs de mesure obtenues à l'issue de deux mesures consécutives sur le même côté du motocycle et dont l'écart n'est pas supérieur à 2 dB (A).

2.1.5.3. Pour tenir compte de l'imprécision des mesures, le résultat de chaque mesure est égal à la valeur lue sur l'appareil diminuée d'un dB (A).

2.1.5.4. Si les quatre résultats de mesure sont inférieurs ou égaux au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le motocycle à l'essai, la prescription visée au point 2.1.1 est considérée comme remplie.

Si un seul des quatre résultats dépasse le niveau maximal admissible, et si ce dépassement n'excède pas 1 dB (A), il est procédé à une deuxième série de quatre mesures. Dans ce cas, la prescription fixée au point 2.1.1 ne sera considérée comme remplie que si ces quatre nouveaux résultats sont inférieurs ou égaux au niveau maximal admissible.

Dans tous les autres cas, la prescription visée au point 2.1.1 est considérée comme non remplie.

2.2. Bruit du motocycle à l'arrêt 2.2.1. Niveau de pression acoustique à proximité des motocycles

En outre, afin de faciliter le contrôle ultérieur des motocycles en circulation, le niveau de pression acoustique est mesuré à proximité de la bouche du dispositif d'échappement (silencieux), conformément aux prescriptions ci-après, et le résultat de la mesure est inscrit dans le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'annexe II.

2.2.2. Instruments de mesure

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un sonomètre de précision, conformément au point 2.1.2.1.

2.2.3. Conditions de mesures 2.2.3.1. État du motocycle

Avant le début des mesures, le moteur du motocycle est porté à la température de fonctionnement normale. Si le motocycle est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention sur ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore.

Durant les mesures, la commande de la boîte de vitesses est au point mort. Dans le cas où il est impossible de désaccoupler la transmission, il convient de laisser la roue motrice du motocycle tourner à vide, par exemple en mettant ce dernier sur béquille.

2.2.3.2. Terrain d'essai (figure 2)

Toute zone non soumise à des perturbations acoustiques importantes peut être utilisée comme terrain d'essai. Les surfaces planes recouvertes de béton, d'asphalte ou de tout autre revêtement dur, et dont le degré de réflexion est élevé, conviennent tout particulièrement ; les pistes en terre tassée au rouleau compresseur sont à exclure. Le terrain d'essai doit avoir, au minimum, les dimensions d'un rectangle dont les côtés sont à 3 m des contours du motocycle (guidon exclu). Aucun obstacle important, tel que par exemple une personne autre que l'observateur et le conducteur, ne doit se trouver à l'intérieur de ce rectangle. Le motocycle est placé à l'intérieur du rectangle précité de manière que le microphone de mesure soit distant d'un mètre, au minimum, de bordures de pierre éventuelles.

2.2.3.3. Divers

Les indications de l'instrument de mesure, provoquées par le bruit ambiant et par le vent, doivent être inférieures d'au moins 10 dB (A), au niveau sonore à mesurer. Le microphone peut être doté d'un écran de protection approprié contre le vent pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone.

2.2.4. Méthode de mesure 2.2.4.1. Nature et nombre des mesures

Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré(A), est mesuré durant la période de fonctionnement prévue au point 2.2.4.3.

Trois mesures, au minimum, sont relevées à chaque point de mesure.

2.2.4.2. Positions du microphone (figure 2)

Le microphone doit être placé à hauteur de la bouche d'échappement, en aucun cas à moins de 0,2 m au-dessus de la surface de la piste. La membrane du microphone doit être orientée vers l'orifice d'échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 m de cet orifice. L'axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle à la surface de la piste et former un angle de 45º ± 10º par rapport au plan vertical contenant la direction de sortie des gaz d'échappement.

Par rapport à ce plan vertical, le microphone doit être placé du côté qui ménage la distance la plus grande possible entre le microphone et le contour du motocycle (guidon exclu).

Si le système d'échappement comporte plusieurs orifices dont les centres ne sont pas distants de plus de 0,3 m, le microphone doit être orienté vers la bouche la plus proche du contour du motocycle (guidon exclu) ou vers la bouche située le plus haut par rapport à la surface de la piste. Si les distances entre les centres des orfices sont supérieures à 0,3 m, des mesures distinctes sont pratiquées à chaque bouche d'échappement et seule la valeur la plus forte est retenue.

2.2.4.3. Conditions de fonctionnement

Le régime du moteur est stabilisé à l'une des valeurs suivantes: >PIC FILE= "T0013549">

Dès que le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication maximale du sonomètre.

2.2.5. Résultats (procès-verbal d'essai) 2.2.5.1. Le procès-verbal d'essai établi en vue de la délivrance du certificat visé à l'annexe II fait état de toutes les données nécessaires, notamment de celles qui ont servi à mesurer le bruit du motocycle à l'arrêt.

2.2.5.2. Les valeurs, arrondies au décibel entier le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure.

Seules sont retenues les valeurs obtenues à l'issue de 3 mesures consécutives et dont les écarts respectifs ne sont pas supérieurs à 2 dB (A).

2.2.5.3. La valeur retenue est le résultat le plus élevé de ces trois mesures.

3. DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT (SILENCIEUX) 3.1 Si le motocycle est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l'échappement (silencieux), les prescriptions du présent point 3 sont applicables. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air et/ou d'un amortisseur de bruits d'admission, nécessaire(s) pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre et/ou cet amortisseur sont considérés comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point 3 leur sont aussi applicables.

3.2. Le schéma du dispositif d'échappement doit être joint en annexe au certificat visé à l'annexe II.

3.3. Le silencieux doit être marqué d'une référence de marque et d'une référence de type bien lisibles et indélébiles.

3.4. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies: 3.4.1. les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz;

3.4.2. des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux;

3.4.3. les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température de fonctionnement qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.

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