Council Directive 78/669/EEC of 2 August 1978 amending Directive 71/305/EEC concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts
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( 1 ) JO N C 108 DU 8 . 5 . 1978 , P . 56 .
( 2 ) JO N C 101 DU 26 . 4 . 1978 , P . 28 .
( 3 ) JO N L 185 DU 16 . 8 . 1971 , P . 5 .
( 4 ) JO N L 356 DU 31 . 12 . 1977 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 13 DU 15 . 1 . 1977 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 2 AOUT 1978
MODIFIANT LA DIRECTIVE 71/305/CEE PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
( 78/669/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 PARAGRAPHE 2 ET SES ARTICLES 66 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE LA DIRECTIVE 71/305/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ( 3 ) , UN SEUIL A ETE FIXE EN UNITES DE COMPTE POUR DETERMINER LE MONTANT ESTIME DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX A PARTIR DUQUEL LADITE DIRECTIVE S'APPLIQUE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A LADITE DIRECTIVE , LES TAUX APPLIQUES POUR CALCULER LA CONTRE-VALEUR DES UNITES DE COMPTE EN MONNAIES NATIONALES ETAIENT DEFINIS SUR LA BASE DE L'UNITE DE COMPTE A PARITE-OR ; QUE LA CONVERSION DU SEUIL VISE EN MONNAIE NATIONALE SUR LA BASE DE CETTE DEFINITION NE REFLETE PAS LA VALEUR ACTUELLE DE CES MONNAIES ET A , DE CE FAIT , EU DES INCIDENCES DIFFERENTES SELON LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT FINANCIER , DU 21 DECEMBRE 1977 , APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 4 ) , DEFINIT UNE UNITE DE COMPTE EUROPEENNE REPRESENTANT LA VALEUR MOYENNE DE L'EVOLUTION DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA CONTRE-VALEUR DE CETTE UNITE DE COMPTE DANS LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES EST DETERMINEE JOURNELLEMENT ; QUE SON UTILISATION AUX FINS DE LA DIRECTIVE EXIGE LA FIXATION D'UNE DATE DE REFERENCE ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 77/62/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ( 5 ) , FIXE , EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LA DIRECTIVE DOIT S'APPLIQUER ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 71/305/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . A ) LES TITRES II , III ET IV AINSI QUE L'ARTICLE 9 SONT APPLIQUES , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 , AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX DONT LE MONTANT ESTIME HORS TVA EST EGAL OU SUPERIEUR A 1 000 000 D'UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .
B ) L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE EST CELLE DEFINIE PAR L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT FINANCIER , DU 21 DECEMBRE 1977 , APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1 ) .
C ) LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST LA MOYENNE DE LA VALEUR QUOTIDIENNE DE CETTE MONNAIE PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDENTS , CALCULEE TOUS LES DEUX ANS AU DERNIER JOUR DU MOIS D'OCTOBRE , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER SUIVANT . CETTE CONTRE-VALEUR , CALCULEE PAR LA COMMISSION , EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES LES PREMIERS JOURS DE NOVEMBRE .
D ) LE FONCTIONNEMENT DES MODALITES DE CALCUL VISEES SOUS C ) SERA EXAMINE AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF POUR LES MARCHES PUBLICS ET A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION , DEUX ANS APRES LEUR PREMIERE MISE EN VIGUEUR .
E ) CES MODALITES SERONT EN TOUT CAS REVUES DES QUE LE CONSEIL AURA STATUE SUR LA PROPOSITION DE REGLEMENT SOUMISE PAR LA COMMISSION ET PORTANT APPLICATION DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE ( UCE ) AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QU'AUX ACTES JURIDIQUES ADOPTES PAR LES INSTITUTIONS . "
2 . LA NOTE DE BAS DE PAGE SUIVANTE EST AJOUTEE :
" ( 1 ) JO N L 356 DU 31 . 12 . 1977 , P . 1 . "
3 . A L'ARTICLE 19 , L'EXPRESSION " A CONDITION QU'ILS NE SOIENT PAS INFERIEURS A 500 000 UNITES DE COMPTE " EST REMPLACEE PAR " A CONDITION QU'ILS NE SOIENT PAS INFERIEURS , HORS TVA , A 500 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES " .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 AOUT 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . VON DOHNANYI