Council Directive 78/612/EEC of 29 June 1978 amending for the first time Directive 74/329/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1978 portant première modification de la directive 74/329/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (78/612/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'annexe I de la directive 74/329/CEE (3) établit une liste unique des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants qui seuls peuvent être autorisés par les États membres;
considérant qu'il apparaît que la formulation de certaines dispositions de l'annexe I de la directive 74/329/CEE peut donner lieu à des interprétations divergentes et qu'il convient donc d'énoncer ces dispositions avec une plus grande précision;
considérant que, compte tenu des données scientifiques les plus récentes sur l'innocuité du mélange d'ester tartrique et acétique des mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, l'emploi de cette substance peut être autorisé par son classement sous le nº E 472 f;
considérant que la référence faite aux polyphosphates (E 450) dans l'annexe I précitée doit faire l'objet d'une formulation plus précise pour tenir compte des pratiques commerciales;
considérant que les critères de pureté pour les carraghénanes (E 407) sont également applicables au furcelleran (E 408) et que, par conséquent, la position E 408 devient superflue;
considérant que la farine de graines de tamarin (E 411) et l'acide stéaroyl-2-lactylique (E 480) ne sont plus disponibles dans le commerce aux fins d'utilisation dans les denrées alimentaires;
considérant que l'éthylcellulose (E 462) n'est pas employée du point de vue technique en tant qu'agent émulsifiant, stabilisant, épaississant et gélifiant;
considérant que l'addition des sucres tels qu'ils sont définis par la directive 73/437/CEE (4) est nécessaire, notamment dans le cas de carraghenanes (E 407), de pectine (E 440 a) et de pectine amidée (E 440 b) pour assurer la livraison à l'utilisateur d'un produit ayant un pouvoir gélifiant constant;
considérant qu'il convient d'employer pour ces produits, selon le cas, les dénominations de carraghenanes, pectine et pectine amidée ; qu'il est toutefois indiqué d'informer l'utilisateur de ces produits de la présence de sucres ajoutés, mais qu'il n'est pas réaliste d'exiger la déclaration de la quantité des sucres utilisés qui peut varier suivant les propriétés gélifiantes naturelles des substances dont il s'agit,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 2 de la directive 74/329/CEE est complété comme suit:
«3. Toutefois, en ce qui concerne la substance visée à l'annexe I sous le nº E 440 b, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, peut décider, avant le 31 décembre 1982 et après enquête de la Commission, de sa suppression de ladite annexe ou de toute autre modification de son statut.»
Article 2
L'article 6 de la directive 74/329/CEE est modifié comme suit: 1. le paragraphe 1 sous a) troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- ne pas contenir, sauf dérogation résultant de l'établissement des critères de pureté spécifiques visés sous b), plus de 50 milligrammes (1)JO nº C 266 du 7.11.1977, p. 45. (2)JO nº C 59 du 8.3.1978, p. 41. (3)JO nº L 189 du 12.7.1974, p. 1. (4)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 71.
par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n'étant toutefois pas supérieure à 25 milligrammes par kilogramme»;
2. le paragraphe 1 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) aux critères de pureté spécifiques établis conformément à l'article 7 paragraphe 1;»
3. le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres prévoient également que les substances visées à l'annexe I sous les numéros E 407 et E 440 pourront contenir, à des fins de standardisation, un ou plusieurs types de sucres tels qu'ils sont définis par la directive 73/437/CEE.»
Article 3
L'article 8 de la directive 74/329/CEE est modifié comme suit: 1. le paragraphe 1 sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent à l'annexe I et, dans le cas des substances auxquelles des sucres ont été ajoutés à des fins de standardisation conformément à l'article 6 paragraphe 3, la mention "sucre(s) ajouté(s) pour standardisation" accompagnant la dénomination;»
2. au paragraphe 1, le texte suivant est inséré:
«d) une mention appropriée pour la substance visée à l'annexe I sous le nº E 420 ii), lorsque celle-ci présente après hydrolyse une teneur en sucres totaux supérieure à 1 %;»
3. le paragraphe 1 sous d) est remplacé par le texte suivant:
«e) en cas de mélange de substances énumérées à l'annexe I qu'elles soient ou non standardisées à l'aide de sucre conformément à l'article 6 paragraphe 3, soit entre elles, soit avec d'autres additifs et éventuellement avec des substances dans lesquelles ces autres additifs peuvent être dissous ou étendus: - le numéro ou la dénomination de la substance tels qu'ils figurent à l'annexe I avec, s'il y a lieu, la mention visée au paragraphe 1 sous b),
- la dénomination de tous les autres additifs et, le cas échéant, les substances dans lesquelles ceux-ci peuvent être dissous ou étendus,
- le pourcentage de chacun des composants, pour autant que cette obligation soit prévue par les dispositions relatives aux autres catégories d'additifs;»
4. la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa du paragraphe 2:
«Dans le cas des substances auxquelles des sucres ont été ajoutés conformément à l'article 6 paragraphe 3, ce pourcentage englobe le sucre utilisé à des fins de standardisation.»
Article 4
À l'article 9, le point suivant est ajouté:
«e) produit contenant de la pectine et obtenu à partir de marc de pomme séché ou d'écorces séchées d'agrumes ou du mélange des deux, par un traitement à l'acide dilué suivi d'une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium.»
Article 5
L'annexe I de la directive 74/329/CEE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Article 6
Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes, et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée deux ans après la notification de la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
S. AUKEN
ANNEXE
«ANNEXE I Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés les denrées alimentaires
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