Commission Directive 78/511/EEC of 24 May 1978 amending Directive 74/268/EEC laying down special conditions concerning the presence of 'Avena fatua' in fodder plant and cereal seed
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 24 mai 1978 modifiant la directive 74/268/CEE fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'«Avena fatua» dans les semences de plantes fourragères et de céréales (78/511/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil (2), et notamment son article 11,
considérant que la directive précitée a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères;
considérant que ces tolérances se sont révélées trop élevées au regard de certaines nécessités;
considérant que de ce fait la directive 74/268/CEE de la Commission du 2 mai 1974 (3), a fixé des conditions particulières quant la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères;
considérant que la première directive 78/386/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (4), fixe, au niveau communautaire, de nouvelles conditions quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères;
considérant que, en raison de ces modifications, les conditions particulières reprises dans la directive 74/268/CEE ne sont plus nécessaires;
considérant qu'il convient dès lors d'annuler ces conditions particulières pour autant qu'elles concernent les semences de plantes fourragères;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 1er de la directive 74/268/CEE est supprimé.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1er juillet 1980, les dispositions législatives, réglemenaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission qui informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 141 du 24.5.1974, p. 19. (4)JO nº L 113 du 25.4.1978, p. 1.