Council Directive 78/453/EEC of 22 May 1978 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action concerning deferred payment of import duties or export duties
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( 1 ) JO NO C 7 DU 12 . 1 . 1976 , P . 73 .
( 2 ) JO NO C 15 DU 22 . 1 . 1976 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 14 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 22 MAI 1978
CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION
( 78/453/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 69/76/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE , DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ET DES PRELEVEMENTS AGRICOLES ( 3 ) A FIXE LES CONDITIONS AUXQUELLES IL PEUT ETRE PROCEDE PAR LES ETATS MEMBRES AU REPORT DU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DES DROITS DE DOUANE , TAXES D ' EFFET EQUIVALENT OU PRELEVEMENTS AGRICOLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION EN DOUANE ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE 69/76/CEE , ONT ETE INSTITUES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION ; QU ' IL CONVIENT D ' ETENDRE L ' APPLICATION DE LADITE DIRECTIVE A CES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU ' ONT ETE EGALEMENT INSTITUES DEPUIS CETTE DATE DES PRELEVEMENTS , TAXES ET MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION ; QU ' IL EST SOUHAITABLE DE PREVOIR L ' OCTROI D ' UN REPORT DU PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE CES IMPOSITIONS A L ' EXPORTATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES FIXEES POUR LE PAIEMENT DES DIFFERENTES IMPOSITIONS APPLICABLES A L ' IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DANS UN SOUCI , DE CLARTE , DE REPRENDRE EN UN SEUL TEXTE L ' ENSEMBLE DES MESURES DORENAVANT APPLICABLES EN MATIERE DE REPORT DU PAIEMENT DE LA DETTE DOUANIERE A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION ET D ' ABROGER EN CONSEQUENCE LA DIRECTIVE 69/76/CEE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE FIXE LES REGLES QUE DOIVENT COMPORTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION AFFERENTS A DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L ' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS .
2 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
A ) " DROITS A L ' IMPORTATION " TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;
B ) " DROITS A L ' EXPORTATION " LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' EXPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;
C ) " PRISE EN COMPTE " L ' ACTE ADMINISTRATIF PAR LEQUEL EST DUMENT ETABLI LE MONTANT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION A PERCEVOIR PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 2
1 . SOUS RESERVE DE LA CONSTITUTION PAR LE REQUERANT D ' UNE GARANTIE APPROPRIEE , DONT LA FORME EST DEFINIE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES , CELLES-CI LUI ACCORDENT , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , UN DELAI POUR LE PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION DONT IL EST REDEVABLE . SANS PREJUDICE DE CERTAINS FRAIS QUI PEUVENT EN RESULTER POUR LE BENEFICIAIRE , L ' OCTROI DE CE DELAI DE PAIEMENT NE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D ' AUCUN INTERET .
2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " GARANTIE APPROPRIEE " UNE GARANTIE DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN FONCTION DE CHAQUE OPERATION - OU , LE CAS ECHEANT , DE PLUSIEURS OPERATIONS - D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION , ET QUI EST FOURNIE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT L ' ASSENTIMENT DESDITES AUTORITES COMPETENTES .
ARTICLE 3
1 . SANS PREJUDICE DES ARTICLES 4 , 5 ET 6 , LE DELAI DE PAIEMENT VISE A L ' ARTICLE 2 EST DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LES SOMMES DUES PAR LE REDEVABLE SONT PRISES EN COMPTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
2 . LA PRISE EN COMPTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD LE DEUXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' AUTORISATION D ' ENLEVER LES MARCHANDISES - OU DE TOUT AUTRE ACTE EN TENANT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DOUANIERES EN VIGUEUR - AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES SOMMES CONSIDEREES .
TOUTEFOIS , SI LES AUTORITES COMPETENTES L ' ESTIMENT NECESSAIRE , LA PRISE EN COMPTE PEUT INTERVENIR DANS UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE DOUZE JOURS AU MAXIMUM . DANS CE CAS , LE DELAI DE PAIEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 EST REDUIT D ' UN NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT A CELUI DE CE DELAI SUPPLEMENTAIRE .
ARTICLE 4
1 . LES SOMMES DUES AU TITRE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION POUR DES MARCHANDISES DONT L ' ENLEVEMENT A ETE AUTORISE AU COURS D ' UNE PERIODE DONNEE , QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A TRENTE ET UN JOURS , PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE SEULE PRISE EN COMPTE EN FIN DE PERIODE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
DANS CE CAS :
- CETTE PRISE EN COMPTE DOIT INTERVENIR DANS LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
- LE DELAI DE PAIEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DIMINUE D ' UN NOMBRE DE JOURS EGAL A LA MOITIE DU NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT A LA PERIODE CONSIDEREE . LORSQU ' IL EST FAIT USAGE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , LE DELAI DE PAIEMENT AINSI CALCULE EST REDUIT D ' UN NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT AU DELAI SUPPLEMENTAIRE UTILISE POUR LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTES SOMMES QUI EN FONT L ' OBJET ,
- LE DELAI DE PAIEMENT COURT A PARTIR DE LA DATE DE LA PRISE EN COMPTE .
2 . LORSQUE LE NOMBRE DE JOURS DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST UN NOMBRE IMPAIR , LE NOMBRE DE JOURS A RETRANCHER EST EGAL A LA MOITIE DU NOMBRE PAIR IMMEDIATEMENT INFERIEUR A CE NOMBRE IMPAIR .
ARTICLE 5
1 . LE REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION OU DES DROITS A L ' EXPORTATION PEUT ETRE ACCORDE GLOBALEMENT PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR L ' ENSEMBLE DES SOMMES PRISES EN COMPTE , DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , AU COURS D ' UNE PERIODE DONNEE QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A TRENTE ET UN JOURS . DANS CE CAS , LE DELAI DE PAIEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DIMINUE D ' UN NOMBRE DE JOURS EGAL A LA MOITIE DU NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT A LA PERIODE CONSIDEREE . CE DELAI COURT A PARTIR DE L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE . LORSQU ' IL EST FAIT USAGE DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , LE DELAI DE PAIEMENT AINSI CALCULE EST REDUIT D ' UN NOMBRE DE JOURS CORRESPONDANT AU DELAI SUPPLEMENTAIRE UTILISE POUR LES PRISES EN COMPTE DES DIFFERENTES SOMMES QUI EN FONT L ' OBJET .
2 . LORSQUE LE NOMBRE DE JOURS DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST UN NOMBRE IMPAIR , LE NOMBRE DE JOURS A RETRANCHER EST EGAL A LA MOITIE DU NOMBRE PAIR IMMEDIATEMENT INFERIEUR A CE NOMBRE IMPAIR .
ARTICLE 6
SI LA DATE D ' ECHEANCE DETERMINEE DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 3 , 4 ET 5 CORRESPOND A UN JOUR NON OUVRABLE , LE DELAI DE PAIEMENT EST PROLONGE JUSQU ' AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CETTE DATE .
ARTICLE 7
LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ACCORDE , EN DEHORS DU REPORT DU PAIEMENT VISE AUX ARTICLES 1ER A 6 , DES FACILITES COMPLEMENTAIRES DE PAIEMENT , LES FRAIS SUPPORTES PAR LE REDEVABLE POUR L ' OCTROI DE CES FACILITES , ET NOTAMMENT LES INTERETS , DOIVENT ETRE CALCULES DE TELLE FACON QUE LEUR MONTANT SOIT EQUIVALENT A CELUI QUI SERAIT EXIGE A CET EFFET SUR LE MARCHE MONETAIRE ET FINANCIER NATIONAL .
ARTICLE 8
LA PRESENTE DIRECTIVE N ' EST PAS APPLICABLE AUX SOMMES DUES PAR UN REDEVABLE AU TITRE DE DROITS A L ' IMPORTATIONS OU DE DROITS A L ' EXPORTATION QUI , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES , NE SONT PAS PRISES EN COMPTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DANS LES DELAIS VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .
TOUTEFOIS , CES SOMMES PEUVENT DONNER LIEU A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 .
ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1979 .
ARTICLE 10
CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU ' IL PREND POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 11
LA DIRECTIVE 69/76/CEE EST ABROGEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1979 .
LES REFERENCES FAITES A CETTE DIRECTIVE DOIVENT S ' ENTENDRE COMME FAITES A LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . HEINESEN