Council Directive 78/316/EEC of 21 December 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (identification of controls, tell-tales and indicators)
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1977
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
(78/316/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur;
considérant que ces prescriptions différent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifié par la directive 78/315/CEE ( 4 );
considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui qui est visé par les travaux poursuivis en la matière par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ainsi que par certaines prescriptions techniques adoptées par l'Organisation internationale de standardisation (ISO);
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toutes les machines mobiles.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I à IV.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I à V sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I
DOMAINE D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS
1. DOMAINE D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux véhicules à moteur en ce qui concerne l'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs.
2. DÉFINITIONS
2.1. Type de véhicule
Par «type de véhicule», on entend des véhicules à moteur ne différant pas en ce qui concerne les aménagements internes qui peuvent affecter l'identification des symboles des commandes, des témoins et des indicateurs.
2.2. Commande
Par «commande», on entend l'élément d'un dispositif permettant au conducteur de provoquer un changement dans l'état ou le fonctionnement du véhicule.
2.3. Indicateur
Par «indicateur», on entend un dispositif donnant une information relative au fonctionnement ou à la situation d'un système ou d'une partie d'un système, par exemple le niveau d'un fluide.
2.4. Témoin
Par «témoin», on entend un signal optique indiquant la mise en action d'un dispositif, un fonctionnement ou un état correct ou défectueux, ou une absence de fonctionnement.
2.5. Symbole
Par «symbole», on entend un dessin permettant d'identifier une commande, un témoin ou un indicateur.
2.6. Dispositif d'affichage d'informations
Par «Dispositif d'affichage d'informations», on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE
3.1.La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. |
Un modèle du document d'information figure à l'annexe V. |
3.3. |
Un véhicule représentatif du type à réceptionner ou la (ou les) partie(s) du véhicule considérée(s) comme essentielle(s) pour l'exécution des contrôles et essais prescrits par la présente directive doivent être présentés au service technique chargé des essais de réception. |
4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE
4.1. |
Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE. |
4.2. |
Un modèle du certificat de réception CEE figure à l'annexe VI. |
4.3. |
Un numéro de réception, conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule. |
5. SPÉCIFICATIONS
5.1. Spécifications générales
5.1.1. |
Lorsqu'ils existent, les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés au moyen de symboles. Cette identification doit être réalisée au moyen de symboles conformes à ceux qui sont représentés dans ladite annexe. |
Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe.
5.1.3. |
Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés pour identifier des commandes, témoins et indicateurs autres que ceux énumérés dans la présente directive, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes. |
5.1.4. |
Il y a conformité si la proportionnalité des dimensions des symboles est respectée. |
Un dispositif d'affichage d'informations peut être utilisé pour afficher des messages de sources diverses à condition de satisfaire aux exigences suivantes:
5.1.5.1. |
les témoins de frein, de feu de route et d'indicateur de direction ne doivent pas apparaître sur le même dispositif d'affichage d'informations; |
5.1.5.2. |
les témoins et indicateurs d'un dispositif d'affichage doivent fournir l'information appropriée chaque fois que se présente la situation qui est à l'origine de leur fonctionnement; |
5.1.5.3. |
lorsque le dispositif d'affichage fournit deux ou plus de deux messages, ces messages peuvent apparaître successivement ou simultanément. Dans le premier cas, la séquence d'affichage doit se répéter automatiquement. Dans le deuxième cas, les messages doivent s'afficher de façon à être visibles et identifiables par le conducteur; |
5.1.5.4. |
les exigences de l'annexe III concernant la couleur ne s'appliquent pas aux témoins et indicateurs qui apparaissent sur un dispositif d'affichage d'informations. |
5.2. Caractéristiques des symboles
5.2.1. |
Les symboles prévus au point 5.1.1 doivent être identifiables, de son siège, par un conducteur ayant une vision normale. |
5.2.2. |
Les symboles prévus aux points 5.1.1 et 5.1.2 doivent figurer sur les commandes, témoins et indicateurs, ou à proximité immédiate de ceux-ci. |
Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond.
5.2.4. |
Les couleurs utilisées pour les témoins doivent être celles prévues aux annexes II et III. |
Un même symbole peut être utilisé pour la commande, l'indicateur et le témoin lorsqu'ils sont combinés.
6. MODIFICATION DES RÉCEPTIONS
6.1. |
En cas de modification des réceptions accordées conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. |
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. |
Les mesures visant à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. |
ANNEXE II
COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE LORSQU'ILS SONT PRÉSENTS ET SYMBOLES A UTILISER A CET EFFET
(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition — 15-11-1982.)
ANNEXE III
COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION, LORSQU'ILS SONT PRÉSENTS, EST FACULTATIVE ET SYMBOLES A UTILISER OBLIGATOIREMENT POUR LEUR IDENTIFICATION LORSQUE CELLE-CI EST ENVISAGÉE
(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition 15-11-1982).
ANNEXE IV
CONSTRUCTION DU MODELE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III
Figure 1
Modèle de base
Le modèle de base comprend:
1. un carré fondamental de 50 mm de côté, cette cote a) est égale à la dimension nominale a) de l'original;
2. un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental (1);
3. un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental (1);
4. un second carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2) et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental (1);
5. et 6. deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental (1); leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d'eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques;
7. un troisième carré dont les côtés passent par les points d'intersection du carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base;
8. un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).
Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un pas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental (1).
ANNEXE V
ANNEXE VI
Appendice
( 1 ) JO no C 118 du 16. 5. 1977, p. 33.
( 2 ) JO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 10.
( 3 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.