Council Directive 78/166/EEC of 13 February 1978 concerning coordinated statistics on the business cycle in building and civil engineering

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 février 1978 concernant l'établissement de statistiques coordonnées de conjoncture dans le bâtiment et le génie civil (78/166/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu la directive 72/211/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat (1), et notamment son article 4,

vu le projet de directive soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, la Commission doit disposer d'une documentation statistique cohérente et comparable d'État à État sur l'évolution à court terme de toute l'économie industrielle et artisanale des États membres;

considérant que les statistiques à établir aux termes de la directive précitée ne couvrent que le secteur de l'énergie et les industries extractives et manufacturières, mais non le bâtiment et le génie civil;

considérant que le bâtiment et le génie civil constituent un secteur industriel très important, qui occupe une position clef dans le circuit économique;

considérant que l'imbrication et l'interdépendance internationales croissantes des conjonctures et des politiques économiques requièrent un ensemble de renseignements chiffrés, à l'aide desquels il sera possible de suivre l'évolution à court terme de tous les secteurs de l'économie et de prendre des mesures adéquates et coordonnées dans le cadre des objectifs économiques à court terme et moyen terme;

considérant que, pour le bâtiment et le génie civil, de tels renseignements doivent également permettre l'analyse de perturbations ou de discordances et d'intensités de croissance ou de régression de marchés partiels, ce qui présuppose pour certaines données une distinction entre le bâtiment, d'un côté, et le génie civil, de l'autre;

considérant que les renseignements statistiques disponibles dans les différents États membres sur l'évolution économique à court terme du bâtiment et du génie civil sont insuffisants ou trop peu comparables pour pouvoir servir de documentation valable aux travaux de la Commission;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir certains délais pour la mise à disposition de la documentation statistique requise;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que les règlements et pratiques administratives relatifs aux permis de construire diffèrent d'un État membre à un autre;

considérant que, en raison du caractère de la structure de l'emploi dans le bâtiment et le génie civil de l'un ou l'autre État membre, des données sur le volume de travail presté peuvent ne pas être suffisamment significatives pour l'observation de l'évolution économique à court terme dans ce secteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres, en coopération technique avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour recueillir, sur la base de définitions et méthodes coordonnées, des données statistiques quantitatives nécessaires à l'observation de l'évolution conjoncturelle et économique dans le bâtiment et le génie civil.

Article 2

Les statistiques concernent les activités du bâtiment et du génie civil, telles qu'elles sont définies à la division 5 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), édition 1970.

Elles proviennent soit d'enquêtes statistiques et couvrent dans ces cas au moins les entreprises qui occupent 20 personnes ou plus, soit d'informations de nature administrative, telles que, par exemple, les permis de construire. Dans l'intérêt d'une mise à disposition rapide des résultats, la collecte des données qui sont à fournir par les entreprises peut être faite d'une manière représentative ; pour ces données, l'unité statistique est l'unité d'activité économique, définie dans la partie I de la NACE.

La NACE sert de base à la présentation des données pour les besoins des Communautés. (1)JO nº L 128 du 3.6.1972, p. 28.

Article 3

Les statistiques portent sur les variables ou indicateurs suivants: a) données à recueillir mensuellement: 1 Les permis de construire 1.1 Nombre de permis de construire octroyés pour des bâtiments résidentiels avec indication du nombre de logements et de la surface habitable et/ou du volume construit

1.2 Nombre de permis de construire octroyés pour des bâtiments non résidentiels avec indication du nombre de bâtiments et de la surface utile et/ou du volume construit

2 Les indices de la production 2.1 Indice de la production du bâtiment et du génie civil 2.1.1 Indice de la production du bâtiment

2.1.2 Indice de la production du génie civil

3 Les entrées de commandes 3.1 Indice des commandes pour le bâtiment et le génie civil 3.1.1 Commandes pour le bâtiment, en valeur, ou valeur des bâtiments résidentiels et non résidentiels commencés

3.1.2 Commandes pour le génie civil, en valeur;

b) données à recueillir d'abord au moins trimestriellement, cette périodicité pouvant être modifiée par la Commission en accord avec les États membres: 4 Le nombre de salariés ou appointés, dont les ouvriers

5 Les salaires et traitements bruts

6 Le volume de travail presté 6.1 Nombre d'heures travaillées dans le bâtiment

6.2 Nombre d'heures travaillées dans le génie civil.

Article 4

1. Les données sont recueillies, pour la première fois, au plus tard dans le courant du quatrième trimestre suivant la notification de la présente directive et portent sur le mois ou trimestre précédent.

2. Les États membres qui ne disposent pas d'une statistique sur les permis de construire (variable 1) et dont le système administratif ne se prête pas à l'établissement d'une telle statistique sont dispensés de produire les données relatives à cette variable.

Les États membres qui ne disposent pas d'une statistique sur le volume de travail presté (variable 6) ou pour lesquels le nombre d'heures travaillées n'est pas un indicateur valable du volume de travail presté en raison de la structure de l'emploi dans le bâtiment et le génie civil sont dispensés de produire les données relatives à cette variable.

3. Les États membres ont un délai de deux ans, à compter de la date de la notification de la présente directive, pour la mise à disposition des données relatives à l'indice global de la production du bâtiment et du génie civil (variable 2.1).

4. Les États membres ont un délai de quatre ans, à compter de la date de la notification de la présente directive, pour: - la ventilation de l'indice global de la production (variable 2.1) en un indice de la production du bâtiment (variable 2.1.1) et un indice de la production du génie civil (variable 2.1.2),

- la mise à disposition des données relatives à l'indice global des commandes pour le bâtiment et le génie civil (variable 3.1) et des données, en valeur, relatives aux entrées de commandes pour le génie civil (variable 3.1.2),

- la mise à disposition des données relatives au nombre d'ouvriers, séparément de celles relatives au nombre de salariés ou appointés (variable 4).

5. Pendant une période transitoire, qui ne peut cependant pas dépasser quatre ans à compter de la notification de la présente directive, les données relatives à la variable 3.1.1 peuvent être remplacées par des données concernant le nombre de logements commencés et le nombre de bâtiments non résidentiels commencés, avec indication de la surface habitable/utile ou du volume construit.

Article 5

Les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour réduire à un minimum les délais d'enquête, de dépouillement et de calcul, afin de mettre les résultats des enquêtes le plus rapidement possible à la disposition de la Commission.

Article 6

Les frais occasionnés par l'élaboration des statistiques dans les États membres restent à la charge des budgets nationaux.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER