Council Directive 78/145/EEC of 30 January 1978 amending for the 13th time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
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( 1 ) JO NO C 6 DU 9 . 1 . 1978 , P . 117 .
( 2 ) AVIS RENDU LES 14/15 . 12 . 1977 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 12 DU 27 . 1 . 1964 , P . 161/64 .
( 4 ) JO NO L 223 DU 16 . 8 . 1976 , P . 3 .
( 5 ) JO NO L 38 DU 11 . 2 . 1974 , P . 29 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 30 JANVIER 1978
PORTANT TREIZIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE
( 78/145/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE DU CONSEIL , DU 5 NOVEMBRE 1963 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/629/CEE ( 4 ), DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES N ' AUTORISENT LA FUMAISON DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES QU ' AU MOYEN DE LA FUMEE PRODUITE A PARTIR DE BOIS OU DE VEGETAUX LIGNEUX , A L ' ETAT NATUREL , ET A CONDITION QU ' IL NE RESULTE DE CETTE FUMAISON AUCUN RISQUE POUR LA SANTE HUMAINE ;
CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE VII CHAPITRE IX POINT 2 DE L ' ACTE D ' ADHESION AUTORISE LE DANEMARK , L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI A MAINTENIR JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 LES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A L ' UTILISATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DE FUMEE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES SOLUTIONS AQUEUSES DE FUMEE SONT ESSENTIELLEMENT UTILISEES POUR LEURS PROPRIETES AROMATIQUES , MAIS QU ' ELLES PEUVENT SUBSIDIAIREMENT FAVORISER LA CONSERVATION ;
CONSIDERANT QUE DES RECHERCHES SUR L ' ACCEPTABILITE TOXICOLOGIQUE ET LA FONCTION TECHNOLOGIQUE PRECISE DES SOLUTIONS AQUEUSES DE FUMEE SONT EN COURS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUE LA SITUATION DOIT ETRE REVUE A LA LUMIERE DE CES RECHERCHES ;
CONSIDERANT QUE , DE CE FAIT IL N ' EST PAS ENCORE POSSIBLE DE PRENDRE DES DECISIONS DEFINITIVES , NI SUR L ' OPPORTUNITE D ' AUTORISER L ' UTILISATION DES SOLUTIONS AQUEUSES DE FUMEE DANS LA COMMUNAUTE , NI SUR LE MODE DE FORMULATION D ' UNE TELLE AUTORISATION ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 74/62/CEE DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1973 , PORTANT NEUVIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE ( 5 ) AUTORISE LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1977 LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A L ' EMPLOI DU FORMALDEHYDE DANS LE FROMAGE DE GRANA PADANO ;
CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TOXICOLOGIQUES LES PLUS RECENTES PERMETTENT CEPENDANT DE MAINTENIR CETTE AUTORISATION , SOUS RESERVE QUE LES RESIDUS DE FORMALDEHYDE SOIENT NEGLIGEABLES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 1ER , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER , JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , L ' UTILISATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DE FUMEE " .
2 . L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE EST COMPLETE COMME SUIT :
" 3 . A ) PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 1ER , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A L ' EMPLOI DU FORMALDEHYDE DANS LE FROMAGE GRANA PADANO SOUS RESERVE QUE LE PRODUIT FINI COMMERCIALISE NE CONTIENNE PAS PLUS DE 0,5 MILLIGRAMME PAR KILOGRAMME DE FORMALDEHYDE LIBRE ET/OU COMBINE ;
B ) DANS UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA COMMISSION REEXAMINERA LA DEROGATION VISEE SOUS A ) ET PROPOSERA TOUTE MODIFICATION NECESSAIRE AU CONSEIL " .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 1ER PREND EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTS DIRECTIVE AU PLUS TARD DOUZE MOIS APRES SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 JANVIER 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DALSAGER