Council Directive 78/144/EEC of 30 January 1978 amending for the sixth time the Council Directive of 23 October 1962 on the approximation of the laws of the Member States concerning the colouring matters authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 janvier 1978 portant sixième modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (78/144/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la directive du Conseil, du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 76/399/CEE (4), comporte une liste commune de matières colorantes;

considérant que, du point de vue technologique, l'utilité du bioxyde de titane (E 171), des oxydes et hydroxydes de fer (E 172), non seulement pour la coloration en surface, mais aussi pour la coloration de la masse, a été démontrée au niveau communautaire;

considérant que les informations scientifiques et toxicologiques les plus récentes permettent d'autoriser l'utilisation dans la Communauté des substances susmentionnées;

considérant que l'annexe VII chapitre IX point 1 de l'acte d'adhésion prévoit que, jusqu'au 31 décembre 1977, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir les législations nationales en vertu desquelles est admise l'utilisation, dans les denrées alimentaires, de certains diluants. et matières colorantes ne figurant pas sur la liste commune;

considérant que la riboflavine-5'-phosphate présente, dans certaines conditions, des avantages technologiques par rapport à la riboflavine (E 101) figurant déjà à l'annexe I de la directive;

considérant que les recherches scientifiques sur certaines de ces substances ne sont pas encore achevées et que, de ce fait, il n'est pas possible d'arrêter une décision définitive quant à l'autorisation d'utilisation dans la Communauté du bleu brillant FCF, du brun FK, du brun chocolat HT, du rouge 2 G, de la riboflavine-5'-phosphate, du jaune 2 G ainsi que des substances figurant dans l'acte d'adhésion pour la dilution des matières colorantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte de l'article 2 de la directive du 23 octobre 1962 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent autoriser l'utilisation des substances figurant à l'annexe II dans les denrées alimentaires.

2. Dans un délai de trois ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission réexaminera la dérogation visée au paragraphe 1 et proposera toute modification nécessaire au Conseil».

Article 2

L'annexe I de la directive du 23 octobre 1962 est modifiée comme suit:

Les alinéas relatifs à E 171 et E 172 sont transférés de la partie II à la partie I et insérés après E 163.

Article 3

L'annexe II de la directive du 23 octobre 1962 est remplacée par le texte suivant: (1)JO nº C 6 du 9.1.1978, p. 132. (2)Avis rendu les 14/15.12.1977 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 115 du 11.11.1962, p. 2645/62. (4)JO nº L 108 du 26.4.1976, p. 19.

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Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 prennent effet à partir du 1er janvier 1978.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur, un an au plus tard après notification de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1978.

Par la Commission

Le président

P. DALSAGER