Council Directive 78/143/EEC of 30 January 1978 amending for the second time Directive 70/357/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the antioxidants authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 janvier 1978 portant deuxième modification de la directive 70/357/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (78/143/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 de la directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 74/412/CEE (4), prévoit que les États membres peuvent, après notification de ladite directive, maintenir jusqu'au 31 décembre 1977 les législations nationales autorisant l'utilisation, dans les denrées alimentaires, de l'éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodique, du gallate de propyle et des esters de l'acide L-ascorbique des acides gras non ramifiés C 14 et C 18;
considérant que l'annexe VII chapitre IX point 3 de l'acte d'adhésion autorise le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1977, leurs législations nationales relatives à l'utilisation, dans les denrées alimentaires, du gallate de propyle et de l'éthoxyquine;
considérant que l'utilité de l'éthoxyquine pour le traitement des pommes et des poires, de l'éthylène diamine tétraacétate de calcium disodique, en tant que substance capable d'augmenter les effets antioxygènes d'aures substances, et du gallate de propyle, en tant qu'antioxygène dans les denrées alimentaires, a été prouvée, du point de vue technologique, au niveau communautaire;
considérant toutefois qu'il n'est pas encore possible de prendre une décision définitive sur l'opportunité d'admettre l'utilisation de l'éthoxyquine et de l'éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodique au niveau communautaire et que la situation doit être revue à la lumière des futures informations scientifiques et toxicologiques;
considérant que les informations scientifiques et toxicologiques les plus récentes permettent désormais de prendre une décision définitive autorisant l'utilisation du gallate de propyle dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte de l'article 2 de la directive 70/357/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Par dérogation à l'article 1er, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1980 les législations nationales autorisant: - l'utilisation d'éthoxyquine pour traiter les pommes et les poires contre l'échaudage, pourvu que les résidus d'éthoxyquine ne dépassent pas 3 milligrammes par kilogramme de fruit entier,
- l'utilisation dans les denrées alimentaires de l'éthylène diamine tétraacétate de calcium disodique.
2. Avant l'expiration de la période fixée au paragraphe 1, le Conseil peut, conformément à la procédure fixée à l'article 100 du traité, inclure l'éthoxyquine et l'éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodique dans l'annexe.»
Article 2
La partie I de l'annexe de la directive 70/357/CEE est complétée comme suit: >PIC FILE= "T0012877"> (1)JO nº C 6 du 9.1.1978, p. 117. (2)Avis rendu les 14/15.12.1977 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 157 du 18.7.1970, p. 31. (4)JO nº L 221 du 12.8.1974, p. 18.
Article 3
Les articles 1er et 2 prennent effet à partir du 1er janvier 1978.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive douze mois au plus tard après sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1978.
Par le Conseil
Le président
P. DALSAGER