Council Regulation (EEC) No 3024/77 of 21 December 1977 amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage of goods by road between Member States
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( 1 ) AVIS RENDU LE 18 NOVEMBRE 1977 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 2 ) AVIS RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1977 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .
( 3 ) JO N L 357 DU 29 . 12 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 3024/77 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1977
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 3164/76 RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L'INSTAURATION D'UNE POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS COMPORTE , ENTRE AUTRES , L'ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE ETATS MEMBRES ; QUE CES REGLES DOIVENT ETRE ETABLIES DE FACON A CONTRIBUER A LA REALISATION D'UN MARCHE COMMUN DES TRANSPORTS ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES A NOTAMMENT FAVORISE UNE UTILISATION PLUS INTENSIVE ET PLUS RATIONNELLE DE LA CAPACITE AUTORISEE AINSI QU'UNE ADAPTATION SYSTEMATIQUE DES ENTREPRISES INTERESSEES AUX EXIGENCES DU TRAFIC ENTRE ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE CE REGIME FAVORISE LA REALISATION D'UN MARCHE DES TRANSPORTS QUI SOIT A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET AUQUEL LES TRANSPORTEURS DES ETATS MEMBRES PUISSENT AVOIR ACCES SUR UN PIED D'EGALITE ET SANS DISTINCTION DE NATIONALITE ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE D'APPRECIER L'UTILISATION DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES , IL CONVIENT QUE LES TITULAIRES DE CES AUTORISATIONS FOURNISSENT AUX AUTORITES COMPETENTES DES INFORMATIONS ADEQUATES ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , VU L'EXPERIENCE ACQUISE ET LES POSSIBILITES ETENDUES D'UTILISATION DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE , IL APPARAIT SOUHAITABLE DE SIMPLIFIER LE COMPTE RENDU DES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE REGIME DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE , SANS POUR AUTANT AFFECTER LA VALEUR PROBANTE DES DONNEES STATISTIQUES RECUEILLIES EN VUE DE LA FIXATION ET DE LA REPARTITION DU CONTINGENT EN CAUSE ; QUE , NEANMOINS , POUR PERMETTRE UNE UTILISATION AUSSI POUSSEE QUE POSSIBLE DES STOCKS EXISTANTS DE CARNETS DE COMPTES RENDUS FIGURANT EN ANNEXE II AU REGLEMENT ( CEE ) N 3164/76 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES ENTRE ETATS MEMBRES ( 3 ) , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PERIODE DE TRANSITION PENDANT LAQUELLE LES TRANSPORTEURS POURRONT CONTINUER A UTILISER LESDITS CARNETS ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE HATER LA TRANSMISSION DES ELEMENTS STATISTIQUES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PREVOIR UN TABLEAU UNIFORME POUR LEUR COMMUNICATION A LA COMMISSION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) N 3164/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
A ) A L'ARTICLE 3 , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EST CONSTITUE DE 2 835 AUTORISATIONS .
2 . LE NOMBRE DES AUTORISATIONS COMMUNAUTAIRES ATTRIBUEES A CHACUN DES ETATS MEMBRES EST FIXE COMME SUIT :
BELGIQUE : 318 ,
DANEMARK : 203 ,
ALLEMAGNE ( RF D' ) : 512 ,
FRANCE : 491 ,
IRLANDE : 60 ,
ITALIE : 383 ,
LUXEMBOURG : 84 ,
PAYS-BAS : 458 ,
ROYAUME-UNI : 326 . "
B ) L'ANNEXE II EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
C ) A L'ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 , LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , SOUS FORME ANONYME , LES DONNEES MENSUELLES RECUEILLIES POUR UN TRIMESTRE , DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LE TRIMESTRE DE REFERENCE , SOUS FORME D'UN TABLEAU DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE III .
LA COMMUNAUTE SUPPORTE LES FRAIS DE L'EXPLOITATION DES DONNEES STATISTIQUES AINSI QUE DE L'ETABLISSEMENT DES TABLEAUX VISES AU PREMIER ALINEA . "
D ) IL EST AJOUTE UNE ANNEXE III , DONT LE TEXTE FIGURE A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER SOUS B ) , LES COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS ETABLIS SUR LA BASE DU MODELE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 3164/76 DANS SA VERSION INITIALE PEUVENT ETRE UTILISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . CHABERT
ANNEXE I
" ANNEXE II
( A )
( DIMENSIONS 30 FOIS 21 CM )
( PREMIERE PAGE DE COUVERTURE DU CARNET DE COMPTES RENDUS . )
( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET _ LA TRADUCTION DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE FIGURE AU VERSO . )
ETAT QUI DELIVRE LE CARNET DENOMINATION DE L'AUTORITE OU DE L'ORGANISME COMPETENTS
_ SIGNE DISTINCTIF DU PAYS ( 1 ) _ CARNET N ...
CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX EFFECTUES SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE
N ...
LE PRESENT CARNET EST VALABLE JUSQU'AU ... ( 2 )
DELIVRE A ... , LE ... ( 3 )
( 1 ) SIGNE DISTINCTIF DU PAYS : BELGIQUE ( B ) , DANEMARK ( DK ) , RF D'ALLEMAGNE ( D ) , FRANCE ( F ) , IRLANDE ( IRL ) , ITALIE ( I ) , LUXEMBOURG ( L ) , PAYS-BAS ( NL ) , ROYAUME-UNI ( GB ) .
( 2 ) LA DUREE DE VALIDITE NE PEUT DEPASSER CELLE DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE .
( 3 ) CACHET DE L'AUTORITE OU DE L'ORGANISME COMPETENTS QUI DELIVRE LE CARNET .
( B )
( VERSO DE LA PREMIERE PAGE DE COUVERTURE DU CARNET DE COMPTES RENDUS . )
1 . ( TRADUCTIONS DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DU TEXTE FIGURANT AU RECTO . )
2 . ( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUE ( S ) OFFICIELLE ( S ) DE L'ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET . )
DISPOSITIONS GENERALES
1 . LE PRESENT CARNET CONTIENT 50 FEUILLETS DETACHABLES , NUMEROTES DE 1 A 50 , SUR LESQUELS DOIVENT ETRE MENTIONNEES , LORS DE LEUR CHARGEMENT SUR LES VEHICULES , TOUTES LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE ILS SE RAPPORTENT . CHAQUE CARNET PORTE UN NUMERO REPRIS SUR CHACUN DES FEUILLETS .
2 . LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DES COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX .
3 . LE CARNET DOIT ACCOMPAGNER L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE IL SE RAPPORTE ET SE TROUVER A BORD DU VEHICULE DONT LES DEPLACEMENTS EN CHARGE OU A VIDE SONT REALISES SOUS LE COUVERT DE LADITE AUTORISATION . IL EST A PRESENTER A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .
4 . LES COMPTES RENDUS DOIVENT ETRE UTILISES DANS L'ORDRE DE LEUR NUMEROTATION ET LES MENTIONS DOIVENT RESPECTER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DANS LEQUEL SE SONT DEROULES LES CHARGEMENTS SUCCESSIFS Y APPORTES .
5 . CHAQUE RUBRIQUE DU COMPTE RENDU DOIT ETRE REMPLIE DE FACON PRECISE ET LISIBLE , EN CARACTERES D'IMPRIMERIE INDELEBILES .
6 . LES COMPTES RENDUS UTILISES DOIVENT ETRE TRANSMIS A L'AUTORITE OU A L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE QUI A DELIVRE LE PRESENT CARNET , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES L'EXPIRATION DU MOIS CORRESPONDANT AU RELEVE . EN CAS DE CHEVAUCHEMENT D'UN TRANSPORT SUR DEUX PERIODES DE RECENSEMENT , LA DATE A LAQUELLE LE CHARGEMENT EST EFFECTUE DETERMINE LA PERIODE DANS LAQUELLE LE COMPTE RENDU DOIT ETRE COMPRIS ( PAR EXEMPLE , LE TRANSPORT D'UNE MARCHANDISE CHARGEE FIN JANVIER ET DECHARGEE DEBUT FEVRIER DOIT ETRE COMPRIS DANS LES COMPTES RENDUS DU MOIS DE JANVIER ) .
7 . EN CE QUI CONCERNE LES PASSAGES DE FRONTIERES , IL Y A LIEU DE FAIRE APPOSER LE CACHET DE LA DOUANE SEULEMENT A L'ENTREE DE CHAQUE PAYS DANS LEQUEL S'ACHEVE UN PARCOURS .
( C )
( RECTO DE LA PAGE INTERCALAIRE PRECEDANT LES 50 FEUILLETS DETACHABLES . )
( TEXTE LIBELLE DANS LA OU LES LANGUE ( S ) OFFICIELLE ( S ) DE L'ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET . )
NOTES EXPLICATIVES
LES INDICATIONS A APPORTER SUR LES FEUILLETS SUIVANTS CONCERNENT TOUTES LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION COMMUNAUTAIRE A LAQUELLE LE PRESENT CARNET SE RAPPORTE .
UNE LIGNE DU FEUILLET DOIT ETRE REMPLIE POUR CHAQUE LOT DE MARCHANDISES CHARGEES .
COLONNE 2 INDIQUER , LE CAS ECHEANT , LE RENSEIGNEMENT DEMANDE PAR L'ETAT MEMBRE QUI DELIVRE LE CARNET .
COLONNE 3 INDIQUER LE QUANTIEME ( 01 , 02 ... 31 ) DU MOIS INDIQUE EN TETE DU FEUILLET AU COURS DUQUEL LE DEPART EN CHARGE A EU LIEU .
COLONNE 4 INDIQUER LE NOM DE LA LOCALITE AINSI QU'AU BESOIN CELUI DU DEPARTEMENT , DE LA PROVINCE , DU LAND , ETC . PERMETTANT DE LA SITUER .
COLONNE 5 UTILISER LES SIGNES DISTINCTIFS SUIVANTS :
BELGIQUE : B , ITALIE : I ,
DANEMARK : DK , LUXEMBOURG : L ,
ALLEMAGNE ( RF D' ) : D , PAYS-BAS : NL ,
FRANCE : F , ROYAUME-UNI : GB .
IRLANDE : IRL ,
COLONNES 6 ET 7 SIMILAIRES AUX COLONNES 4 ET 5 .
COLONNE 8 INDIQUER LA DISTANCE PARCOURUE ENTRE LE LIEU DE CHARGEMENT DU LOT DE MARCHANDISES ET SON LIEU DE DECHARGEMENT .
COLONNE 9 INDIQUER , EN TONNES AVEC UNE DECIMALE ( PAR EXEMPLE 10,0 TONNES ) , LE POIDS DU LOT DE MARCHANDISES DANS LES MEMES TERMES QUE CEUX UTILISES POUR LA DECLARATION EN DOUANE ; NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION LE POIDS DES CONTENEURS OU DES PALETTES .
COLONNE 10 INDIQUER AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE LA NATURE DES MARCHANDISES COMPRISES DANS LE LOT .
COLONNE 11 COLONNE RESERVEE A L'ADMINISTRATION .
LE VERSO DE CHAQUE FEUILLET EST RESERVE A L'APPOSITION DU CACHET DU DERNIER POSTE FRONTIERE PRECEDANT LE DECHARGEMENT DE CHAQUE LOT DE MARCHANDISES MENTIONNE AU RECTO .