Commission Regulation (EEC) No 2888/77 of 23 December 1977 amending Regulation (EEC) No 1297/77 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1019/70 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 149 DU 17 . 6 . 1977 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2888/77 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1977
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ET DE LA FIXATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE DANS LE SECTEUR DU VIN
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2560/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ,
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 DE LA COMMISSION DU 16 JUIN 1977 , PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ET DE LA FIXATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE DANS LE SECTEUR DU VIN ( 3 ), LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1019/70 EST SUPPRIME A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 ;
CONSIDERANT QUE , A L ' APPROCHE DE LA DATE DU 1ER JANVIER 1978 , IL APPARAIT QUE DES PROBLEMES D ' ORDRE TECHNIQUE ET MONETAIRE N ' ONT PAS ETE RESOLUS ET QU ' IL SEMBLE DIFFICILE QUE CES DERNIERS SOIENT DEFINITIVEMENT REGLES A CETTE DATE ET CERTAINEMENT PAS AVANT DEUX MOIS ; QUE , AFIN D ' EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE POUR DES IMPORTATIONS TRADITIONNELLES DE CERTAINS VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE PAYS TIERS , IL APPARAIT OPPORTUN DE REPORTER POUR LA MEME PERIODE LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 EST MODIFIE AINSI QU ' IL SUIT :
" LA DATE DU 1ER JANVIER 1978 FIGURANT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1297/77 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER MARS 1978 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT