Commission Regulation (EEC) No 2835/77 of 19 December 1977 laying down detailed rules with respect to aid for durum wheat
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 158 DU 29 . 6 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 351 DU 21 . 12 . 1976 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2835/77 DE LA COMMISSION
DU 19 DECEMBRE 1977
RELATIF AUX MODALITES CONCERNANT L ' AIDE POUR LE FROMENT DUR
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1386/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/76 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1976 , RELATIF A L ' AIDE POUR LE FROMENT DUR ( 3 ), A FIXE LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DE L ' AIDE POUR LE FROMENT DUR ; QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION Y AFFERENTES ;
CONSIDERANT QUE LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET TECHNOLOGIQUES ONT ETE ARRETES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/76 ; QUE CES CARACTERISTIQUES DOIVENT GARANTIR QUE LE FROMENT DUR PUISSE ETRE TRANSFORME EN SEMOULE OU EN PATES , QUI REPONDENT EN MEME TEMPS A CERTAINES EXIGENCES AU NIVEAU DE LA CONSOMMATION HUMAINE ; QUE L ' ELEMENT LE PLUS REPRESENTATIF QUI LES DETERMINE EST LE CARACTERE COLLANT DE LA PATE AU MOMENT DE LA CUISSON ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/76 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT INSTAURER UN REGIME DE CONTROLE ADMINISTRATIF GARANTISSANT QUE LE PRODUIT POUR LEQUEL L ' AIDE EST DEMANDEE REPOND AUX CONDITIONS REQUISES POUR L ' OCTROI DE CELLE-CI ; QUE LA DEMANDE D ' AIDE DOIT COMPORTER UN MINIMUM D ' INDICATIONS AUX FINS DU CONTROLE A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES ; QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/76 PREVOIT UN CONTROLE , PAR SONDAGE SUR PLACE , DE L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS ; QUE , POUR ETRE EFFICACE , CE CONTROLE DOIT PORTER SUR UN NOMBRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIF DE DEMANDES D ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ), LE MONTANT DE L ' AIDE EST CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE A L ' AIDE DU TAUX QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU DE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 PRECISE QUE LE MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION EST LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION ; QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE AU FROMENT DUR INTERVIENT LORS DE LA RECOLTE ; QUE , DEVANT LA DIFFICULTE DE DETERMINER DANS CHAQUE CAS LA DATE EXACTE DE LA RECOLTE , IL CONVIENT DE RETENIR , COMME DATE REPRESENTATIVE POUR LA REALISATION DE CETTE RECOLTE , LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AU TITRE DE LAQUELLE NAIT LE DROIT A L ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 EST ACCORDEE POUR LA PRODUCTION DE FROMENT DUR DANS LA COMMUNAUTE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS .
ARTICLE 2
POUR BENEFICIER DE L ' AIDE , LE FROMENT DUR DOIT :
- SOIT PRESENTER DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET TECHNOLOGIQUES PROUVANT LE CARACTERE NON COLLANT A LA CUISSON DE LA PATE PROVENANT DE SA TRANSFORMATION ,
- SOIT AVOIR ETE PRODUIT A PARTIR DES SEMENCES DE CERTAINES VARIETES DONT LES ETATS MEMBRES PEUVENT S ' ASSURER QU ' ELLES PRESENTENT LES MEMES CARACTERISTIQUES .
ARTICLE 3
DANS LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE OU ELLE EST PREVUE , L ' AIDE N ' EST OCTROYEE QUE POUR LES SUPERFICIES :
A ) QUI ONT ETE ENTIEREMENT ENSEMENCEES ET POUR LESQUELLES TOUS LES TRAVAUX NORMAUX DE CULTURE SONT EFFECTUES ;
B ) QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , CETTE DEMANDE VALANT DECLARATION DE SUPERFICIES CULTIVEES .
ARTICLE 4
1 . TOUT PRODUCTEUR DE FROMENT DUR CONCERNE DEPOSE UNE DEMANDE D ' AIDE A L ' ORGANISME COMPETENT DE SON ETAT MEMBRE AVANT UNE DATE A FIXER PAR CET ETAT MEMBRE ET , AU PLUS TARD LE 30 AVRIL DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE .
2 . LA DEMANDE D ' AIDE COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :
- LE NOM , LES PRENOMS ET L ' ADRESSE DU DEMANDEUR ,
- LES SUPERFICIES CULTIVEES , EN HECTARES ET EN ARES , ET LA REFERENCE CADASTRALE DE CES SUPERFICIES OU UNE INDICATION RECONNUE COMME EQUIVALENTE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE DES SUPERFICIES ,
- LA VARIETE DES SEMENCES UTILISEES .
ARTICLE 5
LE CONTROLE PREVU A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/76 PORTE AU MOINS SUR UN POURCENTAGE REPRESENTATIF DES DEMANDES PRESENTEES EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CONCERNEES .
CE POURCENTAGE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEUR A 5 % .
ARTICLE 6
1 . L ' ETAT MEMBRE VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LE FROMENT DUR AU PLUS TARD LE 30 AVRIL DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN CAUSE .
2 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE 1ER AOUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN CAUSE .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE AU FROMENT DUR BENEFICIANT DE L ' AIDE A COMPTER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1978/1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1977 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT